Le Conseil d’État confirme que les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres, pour l’application du dispositif de l’amendement Charasse, sans condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition.
Rappel
L’amendement Charasse est un dispositif qui limite la déductibilité des charges financières en cas d’acquisition à titre onéreux, par une société membre d’une intégration fiscale des titres d’une société qui devient membre de la même intégration fiscale, lorsque cette acquisition a été effectuée auprès de l’actionnaire, personne physique ou morale, qui contrôle le groupe, indépendamment du mode de financement de l’opération (CGI, art. 223 B, al. 6).
Les charges financières présumées liées à l’opération sont réintégrées à compter de l’exercice d’acquisition et des 8 exercices suivants. Leur montant est évalué forfaitairement pour chaque exercice par application, sur le total des charges financières déduites par toutes les sociétés du groupe fiscal, d’un coefficient de réintégration égal au rapport entre le prix d’acquisition des titres et le montant moyen des dettes des sociétés membres au titre de l’exercice considéré.
Le prix d’acquisition à retenir est réduit du montant des fonds reçus par la société cessionnaire dans le cadre d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe fiscal ou, s’ils sont apportés par une société du groupe fiscal, qu’ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non-membre de ce groupe.
A titre de règle pratique, la condition tenant au caractère simultané de l’augmentation de capital et de l’acquisition des titres est considérée comme remplie si les fonds correspondants sont versés dans les 3 mois qui précèdent ou suivent l’achat des titres (BOI-IS-GPE-20-20-80-20, § 140, 31 juillet 2019).
Rappel des faits et du contentieux
Dans le cadre de la restructuration d’un groupe, une société française, créée pour l’occasion, a acquis, en 2014, les titres d’une société mère intégrée, en 2 temps :
- Dans un premier temps, achat des titres pour partie auprès de leur société mère commune étrangère, financé par l’émission d’actions ordinaires et de préférence, ainsi que par la constitution d’une prime d’émission (laquelle a été inscrite en compte-courant en l’absence de liquidités, avant d’être partiellement distribuée, par emprunt auprès de la société mère étrangère) ;
- Puis, quelques jours après, achat auprès d’un fonds (absence de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce) – cette acquisition étant financée pour partie par des augmentations de capital réalisées le même jour, et pour partie par des financements obligataires.
La société cessionnaire s’est ensuite constituée tête d’un nouveau groupe intégré fiscalement.
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017, l’Administration a considéré que la première opération d’acquisition, auprès de la société mère commune étrangère, tombait sous le coup de l’amendement Charasse, et a donc refusé la déduction partielle d’une partie des charges financières supportées.
Le litige a été porté devant les juridictions, la société arguant que le prix d’acquisition à retenir pour la détermination forfaitaire des charges financières à réintégrer au résultat d’ensemble devait être diminué de l’intégralité des apports en numéraire correspondant aux augmentations de capital réalisées de manière concomitante – aboutissant à un prix d’acquisition nul (et donc à l’absence d’application de l’amendement Charasse).
L’Administration considérait, au contraire, que ces apports en numéraire ne pouvaient être retenus que pour la seule fraction ayant servi au remboursement partiel de la prime d’émission (par emprunt auprès de la société mère commune étrangère) – à l’exclusion donc de ceux affectés à l’acquisition des titres de la cible auprès du fonds (hors du scope du Charasse).
La CAA de Paris a finalement confirmé la proratisation retenue par l’Administration, et jugé que les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres, pour l’application du dispositif de l’amendement Charasse, qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition (CAA Paris, 17 janvier 2025, n°23PA05010).
Nous nous étions alors interrogés sur la portée de cette décision, qui nous semblait procéder d’une lecture extensive des dispositions de l’article 223 B, al. 6 du CGI, non-éclairée, de surcroît, par la doctrine administrative.
La société a formé un pourvoi devant le Conseil d’État, et sollicité la transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d’État a d’abord statué sur la demande de transmission de la QPC, qu’il a refusée.
Mais il a, à cette occasion, jugé de manière dépourvue de toute ambiguïté, que les dispositions de l’article 223 B, al. 6 du CGI prévoient de réduire le prix d’acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, « sans subordonner cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition » (CE, 28 octobre 2025, n°502486).
La décision du Conseil d’État jugeant l’affaire au fond
Ici, le Conseil d’État était amené à se prononcer sur l’annulation de l’arrêt de la CAA de Paris.
Après avoir annulé la décision des juges d’appel pour erreur de droit, il vient régler l’affaire au fond.
Sans surprise, il fait application des principes dégagés dans sa décision de non-transmission de QPC du 28 octobre 2025.
Il confirme, par conséquent, que le prix d’acquisition à retenir pour la détermination forfaitaire des charges financières à réintégrer au résultat d’ensemble devait bien être diminué de l’intégralité des apports en numéraire correspondant aux augmentations de capital réalisées de manière concomitante – aboutissant à un prix d’acquisition nul (et donc à l’absence d’application de l’amendement Charasse).
Cette clarification bienvenue aura notamment le mérite de mettre un terme aux appréciations divergentes retenues par les juridictions du fond (notons que la CAA de Nancy avait, elle, retenu une solution favorable au contribuable mais peu claire dans ses motifs, en jugeant que l’Administration ne saurait limiter le montant de l’augmentation de capital déductible du prix d’acquisition de la société cible par imputation d’une part de l’emprunt souscrit de manière concomitante par le cessionnaire – CAA Nancy, 18 juin 2020, n°18NC03443, SAS A. Schulman Holdings France décision devenue définitive, CE (na) 7 octobre 2021, n°442325).
L’avis du praticien : Christophe Le Bon
Sans surprise, le Conseil d’État confirme ce qu’il avait déjà laissé entendre dans sa décision de non-transmission : l’intention des auteurs d’une augmentation de capital, quant à l’affectation des fonds apportés, est sans incidence pour l’application de l’amendement Charasse. Dès lors que l’augmentation de capital a été réalisée en numéraire et dans les trois mois précédant ou suivant l’acquisition des titres, les fonds apportés devraient venir en diminution de la base de calcul des intérêts à réintégrer. Le fait que les actionnaires aient pu avoir l’intention, établie ou supposée, de financer des opérations étrangères à l’acquisition incriminée reste sans incidence. Le Conseil d’État confirme ainsi le caractère « forfaitaire » de ce calcul. Cette décision clarifie une application du texte qui aurait été rendue bien compliquée s’il avait fallu justifier de l’objectif de chaque augmentation.
