Apport à une société contrôlée : réinvestissement économique via l’acquisition d’une société opérationnelle contrôlée

Le Conseil d’Etat juge que constitue un réinvestissement économique de nature à préserver le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter, l’acquisition de plus de la majorité du capital d’une société opérationnelle, y compris si celle-ci se trouvait être précédemment contrôlée par la société bénéficiaire de l’apport.

Rappel

En cas d’apport de titres réalisé par une personne physique en faveur d’une société contrôlée, l’opération bénéficie automatiquement d’un report d’imposition spécifique, pour autant que l’apport de titres soit réalisé au profit d’une société établie dans un Etat membre de l’Union ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 150-0 B ter).

Ce report expire en cas de cession dans un délai de 3 ans, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres qui lui ont été apportés, sauf à ce qu’elle prenne l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans le produit de cette cession, à hauteur d’au moins 60 % dans certaines activités opérationnelles.

Il en va de même en cas de réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés opérationnelles, à la condition que ce réinvestissement confère à la société bénéficiaire de l’apport le contrôle de ladite société (CGI, art. 150-0 B ter, I-2°, b).

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration précise expressément que le report d’imposition n’est prorogé, dans cette hypothèse, que si la société qui réinvestit obtient le contrôle de chacune des autres sociétés à l’issue de l’investissement, ce qui implique qu’elle n’en disposait pas antérieurement à cette opération (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 7 décembre 2022, n°140).

L’histoire

En 2016, une personne physique a apporté à une SAS 1, dont elle était l’associée unique, les titres qu’elle détenait dans une autre société française SAS 2.

Elle s’est acquittée de la plus-value réalisée à cette occasion, avant d’en demander le report, en application des dispositions de l’article 150-0 B ter, par voie de réclamation.

Quelques mois plus tard, la société SAS 2 a racheté, puis annulé, ses titres ayant fait l’objet de l’apport.

La société SAS 1 bénéficiaire de l’apport a, dans le mois suivant, réinvesti plus de 50 % du produit de cette cession, en procédant à l’acquisition, auprès de la société SAS 2, des parts sociales d’un groupement forestier.

Le contribuable personne physique a considéré qu’un tel réinvestissement était de nature à permettre le maintien du report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’opération d’apport, en application des dispositions de l’article 150-0 B ter, I-2°, b du CGI.

L’Administration n’a pas souscrit à cette analyse. Elle faisait valoir que la SAS 1 contrôlait déjà, à la suite de l’opération d’apport, directement et indirectement (via la société SAS 2), le groupement forestier, et qu’elle n’en avait perdu le contrôle qu’un mois avant, à l’occasion du rachat et de l’annulation des titres apportés.

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat s’en tient, lui, à une approche littérale du texte, et juge que pour que le report d’imposition soit maintenu en cas de réinvestissement du produit de cession dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société opérationnelle ayant pour effet d’en conférer le contrôle à l’acquéreur, il faut seulement que celui-ci ne dispose pas d’un tel contrôle à la date à laquelle intervient cette acquisition.

Autrement dit, il importe peu que l’acquéreur ait précédemment disposé du contrôle sur la société acquise et qu’il l’ait perdu entre temps.  

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.