Apport de titres placé en sursis d’imposition suivi d’une réduction de capital non motivée par des pertes

Selon la CAA de Paris, dans l’hypothèse d’une réduction de capital non motivée par des pertes réalisée par réduction de la valeur nominale des titres reçus dans le cadre d’un échange de titres placé en sursis d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B du CGI, le montant des apports doit être calculé par référence au coût d’acquisition des titres apportés.

Rappel

Lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes par annulation ou réduction de la valeur nominale des titres (sans rachat préalable de titres), si les sommes mises à la disposition d’un associé ont en principe la nature de revenus distribués (CGI, art. 109, 1, 2°), les remboursements d’apports ou de prime d’émission ne sont pas considérés comme des revenus distribués si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis (CGI, art. 112,1°).

L’histoire

Un contribuable avait apporté en 2005 et 2007 les titres de 2 sociétés à une société de capitaux belge dont il détenait la quasi-intégralité des parts.

Conformément aux dispositions de l’article 150-0 B du CGI dans leur rédaction alors en vigueur, la plus-value d’échange des titres avait été placée en sursis d’imposition (aujourd’hui une telle opération tomberait dans le champ du report d’imposition applicable en cas d’apport à une société contrôlée par le contribuable, prévu à l’article 150-0 B ter).

En 2010, la société belge a procédé à une réduction de son capital non motivée par des pertes, par le biais d’une réduction de la valeur nominale de ses titres.

La somme reçue à l’issue cette réduction de capital a été regardée par le contribuable comme présentant la nature d’un remboursement d’apport non imposable.

L’Administration a, au contraire, estimé que cette somme constituait pour partie du revenu distribué (i.e. dividende imposable).

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris rappelle, en premier lieu, le caractère intercalaire des opérations d’échanges de titres visées par l’article 150-0 B du CGI.

Aussi, les titres reçus en rémunération de l’apport sont réputés être entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport.

Il en résulte que si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes ainsi mises à la disposition d’un associé ayant acquis ces titres en rémunération d’un apport de titres d’une autre société, ne constituent des remboursements d’apport que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société d’origine dont il a apporté les titres (CE, 7 mars 2019, n°420094).

Autrement dit, pour apprécier si la réduction de capital constitue un remboursement d’apport, ou si elle constitue, en tout ou partie une distribution, il faut retenir les titres remis à l’échange pour leur valeur d’acquisition lors de leur entrée dans le patrimoine de l’apporteur.

La CAA de Paris relève qu’au cas d’espèce, à la date de réduction du capital, aucun bénéfice ou réserve n’était en attente de distribution au niveau de la société réduisant son capital, et que la somme mise à disposition de l’associé était inférieure à la valeur d’acquisition des titres apportés (confirmant ainsi la décision des juges de 1re instance, TA Paris, 2 décembre 2020, n°1818668).

Elle rejette ensuite successivement les différents arguments soulevés par l’Administration.

Celle-ci faisait valoir que la présomption de distribution posée par les dispositions de l’article 120, 3° du CGI doit conduire à considérer, lorsque le capital de la société répartitrice trouve en partie son origine dans un apport de titres pour lequel l’apporteur bénéficie du sursis automatique d’imposition, que la distribution porte en priorité sur la plus-value placée en sursis.

Elle considérait, de plus, que le principe de neutralité du sursis d’imposition commandait également de considérer que les titres apportés étaient entrés au capital de la société belge à leur valeur d’origine et non à leur valeur d’apport, de sorte que la société – comptablement déficitaire – devait être regardée comme fiscalement bénéficiaire.

La Cour rappelle toutefois que la circonstance que les sommes versées sont regardées comme des remboursements d’apport, non constitutifs de revenus distribués à concurrence de la valeur d’acquisition de l’élément apporté par le contribuable, ne fait aucunement obstacle à la taxation ultérieure de la plus-value lors de la réalisation, le cas échéant, de l’évènement mettant fin au sursis d’imposition.

Dans cette hypothèse, la plus-value est en effet calculée en diminuant le prix d’acquisition des titres du montant des répartitions intervenues en remboursement de l’apport (RES N°2006/55 (FP) du 5 décembre 2006, repris au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40, n°240, 20 décembre 2019).

La Cour rappelle par ailleurs qu’il résulte de la lettre des articles 120 du CGI et 38 quater de l’annexe III au CGI, que les notions de « réserves » et de « bénéfices » sont des notions comptables, de sorte qu’il n’est pas possible d’arguer que pour l’application de ces dispositions, un bénéfice devrait être calculé, sur le plan fiscal, en comptabilisant les titres apportés à une valeur différente de celle qu’ils ont au bilan de la société.

Enfin, la Cour juge que lorsqu’une opération d’apport est effectuée, en application de l’article 150-0 B du CGI, par une personne physique au bénéfice d’une société de capitaux, cette société ne peut être regardée comme ayant disposé, du fait de l’opération d’apport, d’une plus-value en sursis.

Elle en conclut que le principe de neutralité du sursis d’imposition implique seulement de prendre en compte la valeur d’acquisition par le contribuable des titres apportés pour apprécier la limite dans laquelle les sommes mises à sa disposition en conséquence d’une réduction du capital social constituent des remboursements d’apport, et non pour vérifier que la condition tenant à l’absence de bénéfice ou de réserve autre que la réserve légale est remplie.   

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.