Dans un arrêt du 12 mars 2026, le Conseil d’État juge qu’en cas d’apports concomitants de parts et actions, de sociétés distinctes, placés sous le régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter, la limite de 10 % de la rémunération de l’opération par voie de soulte doit être appréciée au regard de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de chaque apport, pris individuellement, et non globalement à l’échelle de l’ensemble de l’opération.
Rappel
Le dispositif de report d’imposition applicable en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur autorise la rémunération de l’apport pour partie par une soulte, sous réserve que celle-ci ne soit pas supérieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport. Dans ce cas, la plus-value est placée en report, à l’exception, depuis le 1er janvier 2017, de la fraction de la plus-value se rapportant à la soulte reçue qui est imposable immédiatement au titre de l’année de l’apport (CGI, art. 150-0 B ter).
Si la soulte excède la limite de 10 % précitée, la totalité de la plus-value réalisée à l’occasion de l’opération d’apport concernée est immédiatement imposable (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 18 août 2025, n°150).
L’Administration indique également depuis quelques années qu’elle se réserve le droit d’imposer la soulte reçue, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, s’il s’avère que l’opération ne présentait pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, et était uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender des liquidités en franchise immédiate d’impôt et d’échapper notamment à l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 18 août 2025, n°160).
L’histoire
En 2014, un contribuable apporte à une société holding, sous le régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter, les parts et actions qu’il détenait dans 6 sociétés. En contrepartie, il reçoit des actions de la société holding ainsi que 3 soultes versées en rémunération des apports de parts de 3 de ces sociétés.
A l’issu d’un ESFP, l’Administration remet en cause le report d’imposition des plus-values, estimant que l’opération ne répondait pas aux conditions de l’article 150-0 B ter, et met à la charge du contribuable des cotisations supplémentaires d’IR, de CEHR et de contributions sociales au titre de l’année 2014.
La décision du CE
Le Conseil d’État confirme la position de l’Administration et juge que le respect du plafond de 10 % de la valeur nominale doit être apprécié distinctement pour chacun des apports assortis d’une soulte.
Au cas d’espèce, le CE constate que l’acte d’apport :
- Fait apparaître une valorisation individualisée, propre à chacune des 6 sociétés, des titres apportés par le requérant ;
- Ne stipule de soulte qu’à raison de l’apport des titres de 3 des sociétés, chacune de ces soultes ayant pour fonction de compenser l’inégale valeur des titres apportés et des titres reçus en rémunération de l’apport.
Le requérant soutenait que le seuil de 10 % devait être apprécié par rapport à la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus en rémunération de l’apport des titres des 6 sociétés placées en report d’imposition.
Cet argument n’emporte pas la conviction des juges, qui écartent également le moyen tiré d’une atteinte au principe d’égalité constitutionnellement garanti, faute d’avoir été saisis d’une question prioritaire de constitutionnalité.
