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Article 123 bis : application du régime mère-fille pour la reconstitution des résultats imposables de l’entité étrangère

Le TA de Nantes rappelle que, pour la reconstitution des résultats d’une entité étrangère dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif anti-abus prévu à l’article 123 bis du CGI, le régime des sociétés mères est applicable, si ladite entité avait été soumise totalement ou partiellement à l’IS au taux normal et aurait rempli toutes les conditions pour bénéficier de ce régime, si elle avait été établie en France, indépendamment de la formalisation d’une option.

Rappel

L’article 123 bis du CGI prévoit que les personnes physiques domiciliées en France, qui détiennent directement ou indirectement au moins 10 % dans une entité étrangère à prépondérance financière et soumise à un « régime fiscal privilégié », sont imposées à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs dans cette entité au titre des RCM.

Ce dispositif n’est cependant pas applicable si l’entité est établie dans l’UE ou dans un État ayant signé une convention d’assistance avec la France et que la détention des titres ou des droits ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont l’objet serait de contourner la législation fiscale française (clause de sauvegarde).

La notion de « régime fiscal privilégié » est définie par renvoi à l’article 238 A du CGI. Dès lors, une personne est réputée soumise à un tel régime dans un État étranger lorsqu’elle n’y est pas imposable, ou lorsqu’elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus inférieurs de 50 % ou plus (dispositions applicables avant le 01.01.2020) ou 40 % ou plus (dispositions applicables à compter du 01.01.2020) à ceux dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France si elle y avait été domiciliée ou établie.

Cette comparaison entre l’impôt acquitté à l’étranger et celui qui aurait été acquitté en France doit s’effectuer in concreto (CE, 21 mars 1986, n°53002). En pratique, il y a donc lieu de comparer, au titre d’un exercice donné, la charge fiscale effectivement supportée, au titre de ses bénéfices ou de ses revenus, par la structure établie hors de France à celle que supporterait dans les conditions de droit commun cette même structure, à raison des mêmes bénéfices ou revenus, si elle était établie en France (BOI-IS-BASE-60-10-20-20-20140627, § 120).

L’histoire

Une LLC immatriculée dans le Delaware, ayant pour associé unique un résident fiscal français, a perçu, entre 2012 et 2016, des dividendes versés par sa filiale française, une EURL soumise à l’IS.

À la suite d’un contrôle sur pièces, l’Administration a imposé l’associé unique, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, à raison des dividendes perçus par la LLC américaine de sa filiale française.

La décision du TA de Nantes

Sur l’application du dispositif de l’article 123 bis du CGI

Le TA rappelle d’abord qu’en présence d’une société de droit étranger, il appartient au juge de l’impôt d’identifier, au regard de ses caractéristiques et du droit qui la régit, le type de société française auquel elle est assimilable, puis de déterminer le régime fiscal applicable au regard de la loi française (méthode dite de l’« assimilation », dégagée par le CE dans sa décision Sté Artémis, 24 novembre 2014, n°363556).

Au cas d’espèce, le TA considère que la LLC américaine, détenue par un associé unique, doit être assimilée à une EURL relevant du régime des sociétés de personnes.

Il relève ensuite que cette LLC était considérée comme inexistante par les autorités fiscales américaines et dès lors non soumise à l’impôt, de sorte qu’elle devait être regardée comme étant soumise à un régime fiscal privilégié par rapport à celui qui lui serait applicable en France « y compris s’il s’agit du régime favorable des sociétés mères ».

Il est permis de se demander si, par cette formule lapidaire, le TA de Nantes a entendu tirer les conséquences de la décision Axa, dans le cadre de laquelle le Conseil d’État a jugé que la QPFC de 5 % sur dividendes ouvrant droit au régime mère-fille (dans une certaine mesure) ne peut être regardée comme une exonération, mais comme une imposition à taux réduit (CE, 5 juillet 2022, n°463021).

Rappelons, à cet égard, que la CAA de Versailles en a déjà pleinement tiré les conséquences pour l’appréciation de la notion de régime fiscal privilégié, également pour l’application de l’article 123 bis (CAA Versailles, 6 juin 2024, n°22VE00325 – pourvoi enregistré, remettant en cause la doctrine favorable jusqu’alors retenue par l’Administration).

Sur la reconstitution des résultats imposables de la LLC

Le TA rappelle que les bénéfices imposables, pour l’application de l’article 123 bis, doivent être calculés selon les règles applicables au régime des sociétés mères, si l’entité étrangère aurait été soumise totalement ou partiellement à l’IS au taux normal et aurait rempli toutes les conditions pour en bénéficier si elle avait été établie en France, indépendamment de la formalisation d’une option (notamment, CE, 21 juin 2022, n°449408).

Il admet donc l’application du régime mère-fille aux dividendes perçus par la LLC de sa filiale française.

En revanche, il refuse de faire application de l’abattement de 40 % prévu au 3, 2° de l’article 158 du CGI, dont la lettre même exclut expressément de son bénéfice les bénéfices et revenus mentionnés à l’article 123 bis.

Sur l’application de la convention France-US

Le TA juge enfin que le contribuable ne peut utilement se prévaloir de la convention fiscale franco‑américaine, au motif que ni ce dernier, ni la LLC, ne sont assujettis à l’impôt aux États‑Unis (sur la notion d’assujettissement à l’impôt conditionnant la qualité de résident conventionnel, voir, CE, 9 novembre 2015, n°370054 LHV et n°371132 Santander PensionesCE, 20 mai 2016, n°389994, Société EasyVista).

  • TA de Nantes, 26 février 2026, n°2106565
  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

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