Article 209 B : renforcement des mécanismes d’élimination des doubles impositions par voie réglementaire

Un décret du 27 mars 2024 vient aménager et préciser le mécanisme d’absence d’imposition des distributions reçues d’une entité juridique étrangère dont les revenus ont été réputés distribués en application de l’article 209 B, et instaure un nouveau mécanisme d’élimination de la double imposition en cas de cession d’une entité étrangère dont les revenus ont été imposés en France en vertu de l’article 209 B.

Rappel

On sait que lorsqu’une société établie et passible de l’IS en France, exploite ou détient directement ou indirectement plus de 50 % d’une entité établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié (au sens de l’article 238 A du CGI), les résultats bénéficiaires de cette entité sont imposables à l’IS en France (CGI, art. 209 B).

Lorsque la structure étrangère n’a pas la personnalité morale (établissement stable), ses bénéfices ou revenus positifs sont taxés en tant que bénéfices de la personne morale française. Lorsqu’il s’agit d’une entité juridique (société de personnes, société de capitaux, fondation, etc.), ses bénéfices ou revenus positifs sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains de la personne morale française, à proportion des actions, parts ou droits financiers détenus.

Un certain nombre de mesures sont prévues pour éliminer les doubles impositions susceptibles de résulter de la mise en œuvre du mécanisme de l’article 209 B (CGI, art. 209 B, I-4 et 5, et CGI, Ann. II, art. 102 T et 102 W à 102 Y).

Les aménagements apportés par le décret du 27 mars 2024

Absence d’imposition des distributions reçues de l’entité juridique étrangère dont les revenus ont été réputés distribués en vertu de l’article 209 B (CGI, Ann. II, art. 102 Y)

Afin d’éviter une double imposition en France des résultats des entités établies hors de France dont les résultats sont réputés distribués en application de l’article 209 B et des dividendes distribués par ces entités, l’article 102 Y de l’annexe II au CGI prévoit actuellement que la personne morale retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ces entités.

Cette déduction est limitée à la quote-part des bénéfices ou revenus positifs de l’entité étrangère qui sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable en France.

Cette limite s’apprécie entité par entité (BOI-IS-BASE-60-10-30-30, n°190, 12 septembre 2012).

Le décret vient modifier ce mécanisme sur 2 points :

  • D’abord, il est expressément précisé que son application est réservée aux dividendes et produits de participation qui ont déjà été compris dans la base d’imposition de la société française ;
  • Ensuite, il est confirmé que cette déduction est pratiquée, peu importe que le résultat de la société française soit bénéficiaire ou déficitaire (par substitution des termes « du résultat net total » à l’ancienne rédaction faisant référence au « bénéfice net total »).

Instauration d’un nouveau mécanisme de neutralisation de la double imposition en cas de cession des parts de l’entité étrangère dont les revenus ont été précédemment imposés en vertu de l’article 209 B (CGI, Ann. II, art. 102 YA nouveau)

Le mécanisme d’imposition 209 B peut entraîner une double imposition lorsque :

  • d’une part les revenus de la société/établissement faiblement imposé sont inclus dans le résultat imposable de la société française,
  • et d’autre part, ces revenus (non désinvestis/non distribués par l’entité) sont ensuite pris en considération dans le cadre de la détermination du prix de cession des titres de ladite filiale ou de l’établissement par la société française.

Afin d’éviter cette double imposition, il est désormais prévu que :

  • Les bénéfices/revenus positifs d’une entité juridique étrangère, imposables en France en RCM entre les mains de la société française, ne seront pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession des parts ou actions de ladite entité étrangère (à condition, bien entendu, qu’ils n’aient pas déjà donné lieu à une 1re neutralisation en application des dispositions de l’article 102, Y de l’annexe II au CGI susmentionnées) ;
  • Les bénéfices/revenus positifs d’un établissement stable étranger ayant déjà été imposés en application du 209 B au niveau du siège français seront, de la même manière, neutralisés pour la détermination du résultat afférent à la cession des actifs de cet établissement.

La charge de la preuve incombera à la société française, qui devra justifier que les bénéfices ou revenus positifs qu’elle retranche du résultat de la cession des parts ou actions concernées sont effectivement compris dans le produit de cession.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.