Par trois décisions, rendues le 21 septembre 2017, la CJUE a exclu que l’exonération de TVA prévue à l’article 261 B du CGI puisse s’appliquer aux activités d’assurance et aux activités financières.
La CJUE a en effet opté pour une interprétation stricte et littérale de la Directive TVA, considérant que cette disposition concerne uniquement les groupements dont les membres exercent certaines activités d’intérêt général, au motif qu’elle se situe dans le chapitre 2 de la Directive relatif aux « exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général ».
En pratique, la Cour a néanmoins précisé que les Etats membres ne sauraient revenir sur cette exonération pour les périodes fiscales qui ne sont pas encore clôturées ni même la remettre en cause pour le passé, et ce sur le fondement des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité.
Face à cette solution radicale, les autorités nationales françaises pourraient, pour l’avenir, travailler à la mise en place d’un groupe TVA qui pourrait constituer une solution alternative et pérenne, tandis qu’à l’échelle communautaire, l’adoption d’une directive qui viendrait instaurer l’exonération remise en cause pourrait être envisagée.
CJUE, 21 septembre 2017 :