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Attention aux délais : le rejet d’une demande de remboursement de CIR peut être formalisé dans une proposition de rectification

Le rejet d’une demande de remboursement de CIR ne prend pas nécessairement la forme d’une décision distincte. Par un arrêt du 30 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris admet qu’il puisse être formalisé dans une proposition de rectification et faire courir, dès sa notification, le délai de recours. Cette solution impose une vigilance particulière dans le suivi procédural des contrôles portant sur des créances de CIR.

Rappel des principes

Il est possible de déposer sa déclaration de CIR après l’expiration du délai déclaratif normal (par exemple pour une entreprise clôturant au 31 décembre, qui doit déclarer son CIR N le 15 mai N+1, la déclaration spéciale peut être effectuée jusqu’au 31 décembre N+3). Cette déclaration spéciale constitue une réclamation contentieuse, au sens de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales, de même qu’une demande de remboursement d’une créance de CIR.

Si l’Administration rejette expressément la demande de remboursement, le contribuable dispose de deux mois pour saisir le Tribunal administratif, pour autant que la décision mentionne les voies et délais de recours. En l’absence de ces mentions, le recours doit, sauf circonstances exceptionnelles, être introduit dans un délai « raisonnable » d’un an à compter de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance du rejet.

Si l’Administration ne répond pas à la demande de remboursement, le contribuable peut soumettre le litige au Tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, mais aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.

L’histoire

Une société n’avait pas déclaré de CIR pour les années 2012 et 2013.

En décembre 2015, elle dépose des déclarations spéciales de CIR relatives à ces deux années – une partie du CIR devait être imputée sur l’impôt sur les sociétés déjà payé, le solde demeurant reportable.

L’administration adresse une proposition de rectification à la société en mai 2017, remettant en cause l’intégralité des CIR sur les années 2012 et 2013 pour des raisons de fond. En juillet 2017, la société conteste cette proposition de rectification et demande le remboursement des créances de CIR. L’administration maintient son rejet, et la société demande la saisine du comité consultatif du CIR.

Puis, en décembre 2019, la société sollicite de nouveau l’annulation des rehaussements d’IS. L’Administration rejette cette demande en mai 2021. Lorsque la société saisit le Tribunal administratif en juillet 2021, sa demande est déclarée irrecevable, car tardive.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel

Dans sa décision Penn ar Bed du 14 novembre 2025, rendue en matière de crédit de TVA, le Conseil d’État avait jugé qu’une proposition de rectification peut valoir décision expresse de rejet, dès lors que celui-ci ressort sans ambiguïté du document.

La CAA de Paris transpose cette solution au CIR et considère que :

  • La demande de remboursement de l’IS 2012 et 2013, formalisée par la société via la déclaration des CIR 2012 et 2013 de décembre 2015, a été rejetée par l’administration dans sa proposition de rectification de mai 2017. Les délais et voies de recours n’ayant pas été mentionnés, la société avait un délai raisonnable d’un an (soit jusqu’à mai 2018) pour saisir le juge ;
  • La demande de remboursement de la créance de CIR 2012 et 2013, formalisée par la société via sa réponse à la proposition de vérification de juillet 2017, a été rejetée par l’Administration dans sa réponse aux observations du contribuable d’octobre 2017. Les délais et voies de recours n’ayant pas été mentionnés, la société avait un délai raisonnable d’un an (soit jusqu’à octobre 2018) pour saisir le juge ;
  • Enfin, la demande de remboursement d’IS formalisée fin 2019 est également tardive (le délai de réclamation n’ayant pas été rouvert du fait de la proposition de rectification qui n’avait pas le caractère d’une procédure de reprise ou de rectification).

Dès lors, la Cour juge que la date de saisine du Tribunal par la société (juillet 2021) est tardive pour les deux types de réclamations précitées, à savoir celle tendant à la restitution de l’IS par l’imputation des créances de CIR (via les déclarations de décembre 2025) et celle tendant au remboursement de ces créances de CIR (via les observations du contribuable de mai 2017).

Une vigilance renforcée

À l’issue d’une demande de remboursement, le contribuable ne doit donc pas attendre la notification d’une décision autonome formellement intitulée « rejet de la demande de remboursement ».

Une proposition de rectification, comme une réponse aux observations, peuvent ainsi cumuler leur fonction habituelle dans la procédure de contrôle avec celle d’une décision faisant courir le délai de saisine du juge.

Cette superposition appelle une lecture particulièrement attentive de chaque document reçu après le dépôt d’une demande de remboursement de CIR.

Quelle que soit la solidité des arguments relatifs à l’éligibilité des travaux ou au montant de la créance de CIR, cet arrêt rappelle que la maîtrise de la procédure demeure déterminante. À défaut, l’entreprise peut être privée de tout débat au fond. Compte tenu des enjeux financiers attachés au CIR, le calendrier contentieux doit donc être sécurisé, avec l’appui d’un conseil, dès les premiers actes de la procédure.

  • Cour administrative d’appel de Paris, 30 juin 2026, 24PA03346, Société pour l’informatique industrielle
  • Photo de Jean-Charles Reny

    Jean-Charles Reny

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