Le Conseil d’État annule la décision de la CAA ayant admis la déduction, pour le calcul de la CVAE, de charges reclassées lors d’un changement de méthode comptable. Il juge que la Cour n’a pas vérifié si ces charges correspondaient réellement à des coûts engagés lors de l’exercice, conformément aux normes comptables applicables.
Rappel
La valeur ajoutée servant de base à la CVAE est égale à la différence entre le chiffre d’affaires, tel que défini par les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI, et une liste limitative de charges, fixée par le même article.
Le Conseil d’État a jugé, à plusieurs reprises, que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il convient de se reporter aux normes comptables obligatoires en vigueur au titre de l’année d’imposition concernée (CE, 4 août 2006, n°267150, Sté Foncière Ariane et CE, 9 mai 2018, n°388209, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne, solution rendue en matière de taxe professionnelle, puis transposée à la CVAE, CE, 29 juin 2018, n°416346, SAS Compagnie d’exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen).
Le PCG prévoit que le rattachement comptable du CA des contrats à long terme s’effectue soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement, cette dernière devant être privilégiée.
L’histoire
Une société a modifié sa méthode de rattachement des opérations afférentes à ses contrats à long terme pour passer à la méthode de l’avancement. Dans ce cadre, les provisions pour risques dotées préalablement à ce titre ont été reclassées en charges d’exploitation venant en minoration de la valeur ajoutée et, partant, réduisant le montant de la CVAE due.
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2010 à 2014, l’administration fiscale a réintégré la somme correspondante dans la valeur ajoutée, estimant qu’elle ne constituait pas une charge déductible au sens de l’article 1586 sexies du CGI, mais une provision pour coûts futurs.
Les juges du fond ont fait droit à la société requérante en estimant que, ayant retenu la méthode de comptabilisation à l’avancement et inscrit les sommes litigieuses en charges d’exploitation, celles-ci se rattachaient à l’une des catégories d’éléments comptables visées à l’article 1586 sexies du CGI.
La décision
Le Conseil d’État, se référant au PCG, rappelle que le CA généré par un contrat à long terme peut être comptabilisé soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement, cette dernière devant être privilégiée dès lors qu’elle consiste à rattacher le résultat à mesure de l’exécution de l’opération.
Il distingue ensuite 2 hypothèses lorsque l’entreprise retient la méthode de l’avancement. D’une part, lorsque celle-ci est en mesure d’estimer de façon fiable le résultat définitif du contrat, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d’affaires puis, le cas échéant, régularisés à la hausse ou à la baisse afin de dégager le résultat à l’avancement. D’autre part, lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de procéder à une telle estimation, aucun profit n’est constaté et le montant inscrit en chiffre d’affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l’exécution du contrat.
En l’espèce, le Conseil d’État, reprenant l’argumentation de l’Administration, juge que les montants en litige n’étaient pas déductibles dès lors qu’ils correspondaient à une estimation de coûts futurs et conservaient le caractère de charges non engagées et non encourues au titre de l’exercice.
Il relève qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si ces sommes, que la société avait jusqu’alors comptabilisées en provisions pour risques, et que l’Administration soutenait être de simples charges estimées, constituaient effectivement des charges ayant concouru à l’exécution du contrat à la date de clôture et devant, à ce titre, être comptabilisées en charges de l’exercice, en application des normes comptables applicables.
