Côte d’Ivoire : brèves fiscales

Brèves fiscales

Déclarations

Note de service n°2143 du 9 juin 2017 relative à la prorogation du délai de dépôt de l’état des transactions internationales intragroupe

L’article 15 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016 portant Budget de l’Etat pour l’année 2017, a mis à la charge des sociétés ivoiriennes réalisant des transactions avec des entreprises apparentées situées à l’étranger, l’obligation de produire en même temps que leurs états financiers annuels, un état des transactions internationales intragroupe réalisées au cours de l’exercice.

En raison de la publication tardive du formulaire devant servir à la déclaration des opérations susvisées et du nombre important d’informations à déclarer, la date de dépôt de l’état des transactions internationales intragroupe se rapportant à l’exercice 2016, a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2017.

Il est précisé qu’aucune sanction ne devra être infligée aux contribuables pour non-dépôt de cet état, avant l’expiration du délai ci-dessus.

Déclarations

Note de service n°2846 du 11 août 2017 relative à la déclaration des impôts et taxes

La version actualisée du Formulaire Unique de déclaration et de paiement des impôts et taxes intègre les aménagements de l’annexe fiscale pour la gestion 2017.

Ce formulaire est disponible sur le site internet de la Direction Générale des Impôts.

Etats financiers

Note de service n°2382 du 27 juin 2017 concernant les précisions relatives aux conditions de recevabilité des états financiers

L’article 24 de l’annexe fiscale à la Loi n°2015-840 du 19 décembre 2015 portant Budget de l’Etat pour l’année 2016 a aménagé les conditions de recevabilité des états financiers, en prévoyant l’obligation de dépôt des états financiers certifiés pour les entreprises soumises à la procédure de certification, et pour les autres entreprises, à la soumission préalable de leurs états financiers au visa d’un expert-comptable inscrit à l’Ordre des experts-comptables.

Les dates de dépôt des états financiers et des documents qui doivent être joints sont fixées :

-Au 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes;
-Au 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les autres entreprises.
La procédure de visa ne s’applique qu’aux états financiers de synthèse des entreprises relevant du régime réel normal d’imposition pour l’exercice clos au 31 décembre 2016, et la date de dépôt des états financiers pour les entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes, initialement fixée au 30 juin 2017, a exceptionnellement été reportée au 31 juillet 2017.

Les entreprises ayant transmis à l’Administration fiscale leurs états financiers de synthèse de l’exercice clos au 31 décembre 2016, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté n°210/MBPE/DGI du 14 avril 2017, doivent à nouveau produire lesdits états, accompagnés de l’attestation de visa.

Retenue à la source

Note de service n°2927 du 22 août 2017 concernant les précisions relatives à la mise en œuvre des attestations de retenues au titre de l’impôt sur les bénéfices

Le Code Général des Impôts prévoit l’obligation de prélever à la source pour le compte du Trésor public, une retenue sur les rémunérations brutes versées.

Des attestations individuelles visées par le receveur, sont remises par la partie versante aux bénéficiaires pour leur permettre de faire valoir ultérieurement les retenues qu’ils ont subies. Cependant, ces attestations ne sont pas dans la plupart des cas, délivrées au cours de l’exercice au titre duquel les prélèvements ont été effectués, de sorte qu’il est impossible aux personnes ayant subi la retenue, d’opérer les imputations nécessaires sur leurs impôts à payer.

Pour palier cette situation préjudiciable, il est désormais prévu que les retenues subies sont imputables sur les cotisations d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou sur les bénéfices non-commerciaux ou d’impôt minimum forfaitaire de l’année à laquelle se rattachent lesdites retenues le cas échéant, sur les cotisations de même nature d’impôts des trois années suivantes.

Contrat de Désendettement et Développement (C2D)

Note de service n°2869 du 16 août 2017 relative au régime fiscal des marchés publics exécutés dans le cadre du Programme « C2D »

Dans le cadre de la recherche de l’aide publique au développement, la Côte d’Ivoire a signé le 1er décembre 2012, un Contrat de Désendettement et de Développement avec la France, qui consent une annulation totale de la dette en contrepartie de l’affectation de ce montant aux projets et programmes de développement prioritaires.

La note de service apporte des précisions au regard des différents impôts et exécutants de ces marchés :

En matière de TVA

Régime fiscal des entreprises locales attributaires des marchés du C2D au regard de la TVA

Les achats locaux de biens et services ainsi que les importations de biens et matériels effectués par les entreprises locales attributaires des marchés publics dans le cadre du C2D sont soumis au régime de droit commun en matière de TVA.

Les entreprises concernées supportent ainsi la taxe sur les achats et importations de biens et services pour l’exécution de ces marchés dans les conditions habituelles.

Elles sont tenues de facturer la taxe à l’Etat sur leurs prestations imposables, de la déclarer et l’acquitter dans les mêmes conditions que toutes les autres entreprises assujetties.

Régime fiscal des entreprises étrangères n’ayant pas d’installations professionnelles en Côte d’Ivoire, exécutant des marchés dans le cadre du C2D

L’article 442 du Code Général des Impôts dispose que lorsqu’une personne n’ayant pas d’installations professionnelles en Côte d’Ivoire y effectue des opérations imposables, ces opérations sont imposables sur le territoire ivoirien. En pratique, la personne bénéficiaire de la prestation ou qui verse des sommes en rémunération de celle-ci, est tenue de retenir à la source le montant de la TVA sur les sommes qu’elle paye et de la reverser au Trésor public, au nom et pour le compte de l’entreprise non-résidente.

L’entreprise étrangère recevra donc un paiement hors taxe, la TVA ayant été retenue à la source pour son compte.

En application de ce dispositif, lorsqu’une entreprise située à l’étranger effectue en Côte d’Ivoire des prestations dans le cadre des marchés du C2D, les rémunérations étant payées aux prestataires non-résidents par les comptables publics, ceux-ci ont l’obligation d’effectuer les retenues à la source de TVA comme indiqué ci-dessus.

Toutefois, l’obligation de retenue à la source ne s’applique pas au comptable public, lorsque l’entreprise non-résidente dispose d’un représentant fiscal officiel ou désigné en Côte d’Ivoire chargé de la représenter et de procéder pour son compte, à la déclaration et au paiement de la TVA due.

Cas des entreprises relevant du régime de l’impôt synthétique exécutant des marchés dans le cadre du C2D

Les entreprises soumises à l’impôt synthétique ne sont pas autorisées à facturer la TVA aux organismes bénéficiaires de leurs prestations, dans la mesure où elles ne sont pas assujetties à la taxe au regard de leur régime d’imposition. Elles n’ont donc pas à faire figurer séparément sur leurs factures, le montant représentant la TVA sur leurs prestations.  

Aussi, aucune TVA ne peut leur être réclamée par les services des Impôts, du fait de l’exécution d’un marché du C2D, sauf à les reclasser dans un régime réel d’imposition au regard de l’importance de leur chiffre d’affaires, ceci dans le respect des procédures administratives en la matière. Cette règle s’applique, même lorsque lesdites prestations entrent dans le champ d’application de la taxe.

En matière d’impôt sur les bénéfices

Le C2D conclu en décembre 2012 ne prévoit aucun régime particulier pour l’imposition des bénéfices que les entreprises tirent de l’exécution des marchés publics dans le cadre de ce programme. Par conséquent, leurs bénéfices sont imposés dans les conditions de droit commun.

Entreprises installées en Côté d’Ivoire

Ces entreprises sont tenues de déterminer leur impôt et de l’acquitter sous leur responsabilité, dans les mêmes conditions que les autres entreprises assujetties.

Entreprises étrangères n’ayant pas d’installations professionnelles en Côte d’Ivoire

Dans le cas d’entreprises prestataires situées à l’étranger, l’article 92 du Code général des Impôts prévoit une retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices, sur les sommes qu’elles perçoivent en rémunération de prestations de services effectuées en Côte d’Ivoire, sous réserve de l’application d’une convention fiscale.

La retenue, au taux de 25 % sur 80 % des sommes brutes perçues, est à effectuer par la personne qui paie les rémunérations, le représentant légal du prestataire étranger ou le comptable public qui paie les sommes, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus en matière de TVA.

Entreprises étrangères résidentes de pays liés à la Côte d’Ivoire par une convention fiscale de non-double imposition

Dans le cas où, l’entreprise étrangère est résidente d’un Etat lié à la Côte d’Ivoire par une convention fiscale, les dispositions de cette convention relatives à l’imposition des bénéfices des sociétés prévalent sur celles de l’article 92 précité.

Ainsi, aux termes de la plupart des conventions fiscales conclues par la Côte d’Ivoire, ces bénéfices ne seront imposables en Côte d’Ivoire que s’ils sont imputables à un établissement stable de cette entreprise exploitée sur le territoire ivoirien ou éventuellement, s’ils peuvent être qualifiés de redevances au sens de la convention fiscale applicable au cas d’espèce.

Dans cette hypothèse, en ce qui concerne les redevances, la retenue à la source pratiquée en Côte d’Ivoire au titre de l’impôt sur les bénéfices s’agissant des redevances, est limitée au taux prévu par la convention fiscale.

Modalités de recouvrement de la TVA et de l’impôt sur le bénéfices

Pour le paiement des montants dus en matière de TVA ou d’impôt sur les bénéfices, les entreprises étrangères exécutant des marchés du C2D peuvent désigner un correspondant local qui aura la responsabilité de toutes les procédures fiscales exigées. L’identité et les adresses de ce représentant légal doivent être expressément communiquées à l’Administration fiscale.

En l’absence de correspondant local, le Secrétariat technique du C2D est d’office chargé pour le compte de l’entreprise concernée, d’effectuer les procédures relatives au recouvrement des impôts dus.

Ainsi, le Secrétariat technique du C2D ou le correspondant local adresse, avant chaque paiement, aux services compétents de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, pour le compte de l’entreprise bénéficiaire du marché, l’état de la facture à acquitter et une déclaration de TVA à retenir pour compte de tiers sur le montant de cette facture.

La retenue au titre de l’impôt sur les bénéfices est opérée directement par l’agent comptable en charge du paiement de la facture selon les procédures habituellement utilisées, qui délivre en contrepartie au prestataire étranger, un certificat de retenue à la source.

Par ailleurs, la TVA ne sera pas réclamée sur les paiements déjà effectués au titre des marchés du C2D entièrement exécutés et réglés hors taxes, antérieurement à la note. Toutefois, l’impôt sur les bénéfices reste dû et pourra être recouvré par l’Administration fiscale.

Quant aux marchés totalement ou partiellement exécutés et dont des paiements restent à effectuer, un avenant portant sur le montant de la TVA afférent à la totalité du marché devra être signé, afin que l‘intégralité de la TVA due sur ledit marché soit prise en compte et versée au receveur des Impôts compétent.