Les dépenses réalisées lors de la phase d’exploitation d’un site internet existant dans le but de lui apporter de nouvelles caractéristiques (telles qu’une nouvelle identité visuelle et une nouvelle ergonomie de navigation) ne constituent pas des frais généraux, immédiatement déductibles, mais doivent, au contraire, être immobilisées.
Une société a fait appel à un prestataire pour réaliser des travaux sur son site internet, déjà existant et exploité. Ces travaux consistaient en la création d’une nouvelle identité visuelle et d’une nouvelle ergonomie pour la navigation, afin de lui permettre de diversifier son portefeuille de clients, en ciblant notamment la clientèle étrangère.
Elle a déduit les dépenses ainsi exposées en charges de l’exercice, estimant que les travaux d’amélioration réalisés ne portaient pas sur la modification d’une caractéristique essentielle de son site internet.
L’Administration a, au contraire, considéré que les nouvelles caractéristiques du site internet – bien qu’engagées après sa mise en exploitation – remplissaient les conditions d’inscription à l’actif des immobilisations incorporelles, la société requérante ayant elle-même déclaré que les modifications apportées avaient pour but de diversifier son portefeuille clients et donc de générer des avantages économiques futurs.
La CAA de Paris conforte le redressement. Cette solution est en ligne tant avec le droit comptable qu’avec la doctrine fiscale.
Pour mémoire, l’article 612-4 du PCG indique que si, en principe, les dépenses engagées au titre d’un site internet durant sa phase d’exploitation sont comptabilisées en charges, il en va différemment si elles lui permettent de générer des avantages économiques futurs « au-delà du niveau de performance défini avant l’engagement des dépenses, et si ces dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l’actif de façon fiable ».
Dans un avis de 2003, le CNC a précisé que tel était notamment le cas des adjonctions à un site de nouvelles fonctions ou caractéristiques (Avis CNC n°2003-11 du 21 octobre 2003). Il a également profité de l’occasion pour clarifier les dépenses de la phase d’exploitation devant être traitées en charges (formation des salariés participant à l’entretien du site, mise à jour des graphiques du site, réalisation de sauvegardes régulières, etc.) L’administration fiscale retient une position similaire dans ses commentaires au BOFiP. Elle considère en effet que les dépenses engagées durant la phase d’exploitation d’un site internet doivent, lorsqu’elles entraînent une modification de ses caractéristiques essentielles, être assimilées à la création d’un nouveau logiciel et ainsi être immobilisées (BOI-BIC-CHG-20-30-30-01032017, §170).
En cohérence, la CAA de Paris refuse la prise en compte des dépenses litigieuses au titre de l’ancien crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale (ancien article 244 quater H du CGI, supprimé par la LF 2018).