Le pendant communautaire de Morgan Stanley ?

La question est de savoir si la TVA relative à des dépenses supportées par une succursale pour rendre des services à son siège établi dans un autre Etat membre est déductible dans l’Etat d’établissement de la succursale, sachant que cette succursale rend également des services à des tiers.

Les faits ayant conduit la Cour de justice polonaise à poser cette question préjudicielle à la CJUE sont les suivants :

  • Une société slovaque dispose d’une succursale immatriculée à la TVA et établie en Pologne (rendant également des services à des tiers),
  • La succursale procure des éléments de logiciels à sa société mère. Cette dernière les utilise ensuite pour faire des logiciels anti-virus qu’elle commercialise,
  • La succursale n’a pas collecté de TVA sur les services rendus au siège car ces activités ont été considérées comme étant réalisées au sein d’une même entité juridique (celle formée par le siège et sa succursale),
  • La succursale a supporté de la TVA en Pologne en lien avec ces services rendus au siège,
  • Le produit fini (anti-virus final) a été commercialisé en Slovaquie par le siège, en appliquant de la TVA slovaque,
  • Après un contrôle fiscal, l’administration polonaise a considéré que la succursale n’avait pas le droit de déduire la TVA qu’elle avait supportée en Pologne pour rendre des services à son siège car il n’y avait aucune activité taxable relative à cette TVA déductible en Pologne,
  • La Cour administrative de première instance polonaise a considéré quant à elle que la succursale devait avoir le droit de déduire la TVA supportée en Pologne car elle était en lien avec les activités taxables réalisées par la société mère en Slovaquie.

Cette question nous semble être le pendant communautaire de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles dans l’affaire Morgan Stanley (voir notre précédent billet), au titre de laquelle le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi.

Merci à Marie Manuelli et à Camille Marpillat pour leur participation