Emprunt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société en difficulté financière

Le Conseil d’État juge que le remboursement de l’emprunt souscrit à titre personnel par un dirigeant afin de consentir un apport en compte courant à sa société en difficulté financière n’est pas déductible de son revenu imposable.

L’histoire

Fin 2007, le dirigeant d’une société rencontrant des difficultés financières et bénéficiant déjà de concours bancaires, souscrit, à titre personnel, un emprunt afin de consentir un apport en compte courant à ladite société. Il semblerait que cet apport en compte-courant ait été imposé par la banque qui accordait déjà son concours à la société.

Ce prêt a été garanti par une hypothèque sur la résidence secondaire du contribuable.

En 2013, ni la société, ni son dirigeant, n’ayant été en mesure de rembourser la banque aux échéances convenues, la banque a obtenu la vente par adjudication de la résidence secondaire du dirigeant.

De la sorte, la banque a obtenu le remboursement de l’emprunt octroyé au dirigeant via l’affection à son profit du produit de la vente du bien saisit.

Le dirigeant a alors sollicité la déduction, de son revenu imposable, du prix de la vente de cette résidence, dans la limite du triple de sa rémunération au titre de l’année 2007.

Il se prévalait, à cet égard, de la jurisprudence rendue par le Conseil d’État, en matière d’engagements de caution. Pour mémoire, le Conseil d’État a admis qu’un dirigeant salarié puisse déduire de ses traitements et salaires les sommes versées en exécution de son engagement comme caution en cas de défaillance de la société, à la triple condition que cet engagement (voir notamment, CE, 22 juin 1983, n°32531 et CE, 6 janvier 1993, n°78729) :

  • se rattache directement à sa qualité de dirigeant
  • ait été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise, et
  • ne soit pas hors de proportion avec sa rémunération.

L’Administration a refusé de faire droit à cette demande, confortée en cela par les juges d’appel, qui se sont fondés, à cet égard, sur le caractère spontané de l’engagement du contribuable (faisant application des principes dégagés par le Conseil d’État dans une décision du 6 mai 1996, n°133870, reprise au BOI-IR-BASE-30, 20 juin 2024, § 230).

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État confirme, à son tour, la non-déduction des sommes litigieuses, mais en retenant un fondement différent.

Il écarte la pertinence tenant au critère du caractère spontané ou non de l’apport, et juge, en substance, que c’est la nature de l’opération d’apport en compte courant elle-même qui fait obstacle à la déduction des sommes litigieuses.

Il considère, en effet, qu’un tel apport en compte courant rend le contribuable titulaire d’une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.