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Exonération de RAS sur dividendes de l’article 119 ter : la condition tenant au lieu du siège de direction effective dans la tourmente

La CAA de Paris juge, à son tour, que le critère fixé par l’article 119 ter du CGI, tenant à ce que la société bénéficiaire des distributions ait son siège de direction effective dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE), ne figure pas, en tant que tel, dans la directive mère-fille et ne saurait, dès lors, conditionner le bénéfice de l’exonération de retenue à la source.

Par application de l’article 119 ter du CGI, les dividendes distribués par une société française à une société mère ayant son siège dans l’UE ou l’EEE sont, sous certaines conditions, exonérés de RAS.

Il faut notamment que la société bénéficiaire des distributions puisse justifier qu’elle est bien le bénéficiaire effectif des dividendes, et qu’elle ait son « siège de direction effective » dans un État membre de l’UE (ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein).

Or, cette condition ne résulte pas de la directive mère-fille (directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011), dont les dispositions de l’article 119 ter du CGI assurent la transposition.

Celle-ci retient, en effet, comme critère de localisation de la société bénéficiaire des dividendes, qu’elle soit considérée selon la législation fiscale de l’État membre en cause, comme y ayant son « domicile fiscal » (art. 2, a), ii) de la directive).

Dans une décision du 7 octobre 2025, la CAA de Nantes a jugé, de manière claire, qu’en utilisant comme critère la localisation du siège de direction effective, les dispositions de l’article 119 ter du CGI introduisaient une restriction au principe d’exonération des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère d’un autre État membre, posé par la directive mère-fille (CAA Nantes, 7 octobre 2025, n°24NT02819).

En conséquence, elle a retenu, en ligne avec la directive mère-fille, le seul critère du domicile fiscal, s’inscrivant à rebours de la jurisprudence en la matière (notamment, CAA Paris, 27 novembre 2024, n°23PA00449 – pourvoi non admis, CE (na), 11 juin 2025, n°500934, Sté Cofina).

Quelques semaines plus tard, la CAA de Paris a, au contraire, pris le soin de réaffirmer l’importance de la condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société bénéficiaire des distributions (CAA Paris, 6 novembre 2025, n°24PA00725).

Elle vient aujourd’hui se rallier à la position retenue par la CAA de Nantes, en jugeant, à son tour, que, pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source sur le fondement de l’article 119 ter du CGI, la société bénéficiaire des dividendes doit notamment  « avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’UE en vertu de la législation fiscale de cet État et n’être pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l’UE en vertu d’une convention conclue avec un État tiers afin de prévenir les doubles impositions » (reprise du considérant de principe dégagé par la CAA de Nantes).

La CAA de Paris précise, de plus, que dès lors que la société n’a pas son siège de direction effective hors de l’UE, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre où se situe ce siège.

La question est loin d’être anodine, la preuve de l’existence d’un siège de direction effective étant plus exigeante.

Rappelons, en effet, que dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique que le siège de direction effective « qui détermine la résidence fiscale de la société mère bénéficiaire, s’entend du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de la personne morale. Ce critère est couramment utilisé dans les conventions fiscales pour trancher les conflits de résidence des sociétés et autres personnes morales ». Elle rappelle qu’il se distingue du siège statutaire (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10, 3 juillet 2019, n°110).

A l’inverse, un certificat de résidence établi par l’administration fiscale de l’État considéré peut permettre d’établir la preuve du domicile fiscal de la société bénéficiaire des dividendes.

La position du Conseil d’État sur le sujet est dès lors particulièrement attendue.

L’avis du praticien : Éric Couderc

Cet arrêt s’inscrit dans un contexte de jurisprudences divergentes sur ce sujet.

Une confirmation des conditions d’application de l’exonération de RAS prévue par l’article 119 ter du CGI par le Conseil d’État est donc vivement souhaitable.

Dans l’attente de cette clarification, cet arrêt soulève plusieurs commentaires / questions :

  • Cette solution, qui retient comme critère d’application de l’exonération de retenue à la source la résidence fiscale et non le siège de direction effective de la société bénéficiaire des dividendes, a le mérite de mettre en cohérence les règles applicables en matière de distributions franco-françaises (application du régime mère-fille) avec les règles applicables en cas de distribution à une société dont la résidence fiscale est située dans l’UE. En effet, l’application du régime mère-fille n’est pas conditionnée à la présence d’un siège de direction effective en France du bénéficiaire.
  • La Directive mère-fille prévoit que le bénéficiaire du dividende doit justifier d’un domicile fiscal dans l’UE et ne pas être regardé « comme ayant son domicile fiscal hors de l’UE en vertu d’une convention conclue avec un Etat tiers ». Or, en cas de conflit de résidence fiscale, la plupart des conventions prévoient que le domicile fiscal d’une société soit déterminé sur la base de son siège de direction effective. Ainsi, même si le siège de direction effective n’est pas, stricto sensu, une condition posée par la Directive, cette condition semble devoir indirectement s’appliquer via la détermination de la résidence fiscale sur la base des dispositions des conventions fiscales.
  • On peut s’interroger également sur l’application de la condition de bénéficiaire effectif qui, à l’instar de la condition relative au siège de direction effective, n’est pas une condition prévue par la Directive. Rappelons toutefois que le Conseil d’État a confirmé sa compatibilité avec la Directive il y a déjà quelques années de cela, en prenant appui sur des décisions de la CJUE (arrêts dit « danois » du 26 février 2019), et en considérant que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes était inscrite « en creux » dans la Directive.

Dans l’attente d’une position du Conseil d’Etat sur le sujet, il nous semble que la plus grande prudence doive s’appliquer en matière d’exonération de retenue à la source sur des dividendes versés à des bénéficiaires non-résidents.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

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    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…