Imposition en France d’une société étrangère à raison de ses revenus immobiliers par recours à la méthode de l’assimilation

La CAA de Marseille juge qu’une société de droit belge, assimilable à une société anonyme française, est imposable en France au titre de la renonciation à recettes correspondant à la mise à disposition gratuite auprès de ses associés de biens immobiliers qu’elle détient en France.

L’histoire

Une société anonyme de droit belge, ayant mis à la disposition de ses associés, à titre gratuit, la villa dont elle était propriétaire en France, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2013 et 2014.

L’Administration a considéré que la société belge était passible de l’IS en France, à raison des recettes locatives qu’elle avait renoncées à percevoir de ses associés (renonciation constitutive d’un acte anormal de gestion). Elle l’a également assujettie à la contribution annuelle sur les revenus locatifs.

La société belge a vainement contesté ce redressement, estimant qu’elle n’était pas assujettie à l’IS en France.

La décision de la CAA de Marseille

Pour mémoire, le juge de l’impôt a dégagé une grille d’analyse applicable aux personnes morales étrangères propriétaires d’immeubles en France, pour l’application des dispositions de l’article 206 du CGI.

Il examine, en premier lieu, si les caractéristiques de cette personne morale permettent de l’assimiler à une société française de capitaux, qui serait passible de l’IS à raison de sa seule forme. Si tel n’est pas le cas, alors l’assujettissement à l’IS n’est possible que si la société étrangère se livre à une exploitation lucrative (voir notamment, CE, 24 mai 2006, n°278737, Sté Immobilière Saint-Charles, CE, 27 janvier 2013, n°354994, Ets Poudix, plus récemment, CE, 2 avril 2021, n°427880, Sté World Investment Corporation).

Dans ce cadre, la CAA de Marseille rappelle d’abord que, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, le juge de l’impôt doit identifier au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable, afin de déterminer le régime applicable à l’opération par la loi fiscale française (méthode dite de « l’assimilation », élaborée par le Conseil d’État dans sa décision du 24 novembre 2014, n°363556, Sté Artémis, assimilation d’un « General Partnership » constitué au Delaware à une société de personnes française).

La Cour se livre ensuite à cet exercice d’assimilation, en se fondant sur les dispositions du Code des sociétés et des associations belges relatives aux sociétés anonymes belges.

En vertu de ces dispositions, les sociétés anonymes de droit belge sont définies comme des sociétés de capitaux dans lesquelles la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.

La Cour relève que cette définition est très proche de celle retenue par le Code de commerce français (« la société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports »).

Elle en conclut que la société belge doit être assimilée à une société anonyme de droit français, passible de l’IS à raison de sa forme sociale en application du 1 de l’article 206 du CGI.

Elle prend le soin de rappeler, à cet égard, que pour déterminer si une société de droit étranger est assimilable à une société par actions de droit français, le juge de l’impôt n’a pas à tenir compte de l’objet de cette société, un tel critère n’étant pas au nombre des caractéristiques définissant ce type de sociétés. De la même façon, la circonstance que le droit étranger en cause ne prévoirait pas de structure comparable aux types de sociétés de droit français mentionnées à l’article 8 du CGI est sans incidence (solution dégagée par le Conseil d’État dans une décision relative à une société de droit suisse, CE, 22 juillet 2022, n°444942, Sté Phoenix Union Co).

La Cour confirme, au regard des dispositions de la convention fiscale franco-belge, la taxation à l’IS en France de la société belge à raison des revenus locatifs qu’elle aurait pu tirer de la villa durant la période d’occupation gratuite par ses associés.

  • CAA Marseille, 9 février 2023, n°20MA03935
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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.