Intérêts moratoires : mode d’emploi en cas de remboursement effectué sous la forme de versements successifs

La CAA de Versailles rappelle que, lorsqu’en exécution d’un dégrèvement ordonné par le juge de l’impôt, l’Administration procède au remboursement de l’imposition assortie d’intérêts moratoires, en effectuant plusieurs versements successifs, ces versements doivent être regardés comme s’imputant en priorité sur les intérêts, et non pas sur le principal.

Rappel

En application du 1er alinéa de l’article L. 208 du LPF, les contribuables sont en droit d’obtenir le paiement d’intérêts sur les remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôts de toute nature, prononcés par une juridiction ou par l’administration fiscale, à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions.

Les intérêts moratoires courent du jour du paiement par le contribuable des sommes qui lui sont remboursées, jusqu’à la date du remboursement par l’Administration.

Ils s’acquièrent jour par jour et doivent donc être calculés au taux en vigueur à la date à laquelle ils ont été acquis (CE, 28 mars 1979, n°12029, notamment). Le taux des intérêts moratoires s’élève 0,20 % par mois depuis le 1er janvier 2018 (il s’élevait à 0,40 % par mois de 2014 à 2017).

En principe, les intérêts moratoires sont payés d’office, en même temps que les sommes remboursées (LPF, art. L. 208-1, al. 3).

Si leur versement est effectué tardivement, ces intérêts moratoires deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts, conformément à l’article 1153 du Code civil (CE, 6 mai 1983, n°28850 et 30971).

Rappelons enfin que, depuis le 1er janvier 2024, les intérêts moratoires sont également dus lorsque l’Administration, sans avoir été saisie d’aucune réclamation par le contribuable, procède d’elle-même spontanément à la correction d’une erreur qu’elle a commise (LF 2024, art. 126).

L’histoire

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause le crédit d’impôt « nouvelle collection » dont une société estimait pouvoir bénéficier au titre des années 2008 à 2010.

L’affaire a été portée devant les juridictions, et la CAA de Versailles, dans un arrêt de 2019 (devenu définitif), a rejeté le bien fondé du crédit d’impôt litigieux au titre d’une des deux activités de la société mais en a admis le bien-fondé pour l’autre activité et accordé à la société la décharge des cotisations supplémentaires d’IS correspondantes.

L’Administration a alors contacté la société afin d’obtenir des éléments lui permettant de déterminer le montant du crédit d’impôt considéré comme bien fondé par la Cour. Considérant que le tableau détaillé des dépenses de personnel produit par la société au cours des opérations de contrôle n’était pas suffisamment précis, l’Administration a déterminé, par sa propre méthode de calcul, un montant de crédit d’impôt au titre de l’activité moins élevé que celui déterminé par la société. Elle lui a ensuite restitué ce montant, assorti des intérêts moratoires correspondants, le 2 octobre 2020.

La société, considérant que l’Administration n’avait pas correctement exécuté l’arrêt de la CAA de Versailles, a demandé à la Cour d’en assurer l’exécution, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du CJA et a sollicité la restitution du montant du crédit d’impôt initialement arrêté.

La décision de la CAA de Versailles

La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle, de se prononcer sur le fond du litige.

Aussi, elle juge que l’Administration devait restituer à la société le montant du crédit d’impôt initialement arrêté, assorti des intérêts moratoires courant depuis la date du paiement de l’AMR par la société.

Elle rappelle ensuite que, lorsque, en exécution d’un dégrèvement ordonné par le juge, l’Administration procède au remboursement de l’imposition assortie d’intérêts moratoires en effectuant plusieurs versements successifs, chacun de ceux-ci doit être regardé comme s’imputant en priorité non pas sur le principal, mais sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil (principe posé par le Conseil d’Etat, dans une décision du 16 avril 2008, n°306180, Sté Hallminster Limited – pour une illustration plus récente en matière de CIR, CAA Paris, 11 février 2020, n°19PA02181 et 19PA02184, Sté Highfi).

Au cas d’espèce, le montant du remboursement effectué par l’Administration le 2 octobre 2020 était inférieur au montant des intérêts moratoires, de sorte que la somme restant due devait être regardée comme le montant du crédit d’impôt litigieux, devant produire des intérêts moratoires de la date de paiement de l’AMR par la société, jusqu’au remboursement complet par l’Administration. Le montant des intérêts moratoires dus devant être minoré du remboursement partiel déjà effectué en octobre 2020.

  • CAA Versailles, 29 février 2024, n°22VE00549
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Alice de Massiac

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.