Cour de cassation n° 24-11.781, chambre sociale, 8 janvier 2025
Rappel des faits
Dans le cadre des élections professionnelles se déroulant dans une société, un protocole d’accord préélectoral avait prévu un ordre d’alternance pour les listes de candidats des organisations syndicales pour chaque collège électoral. Un des syndicats signataires n’a pas respecté cet ordre ce qui a conduit à son exclusion par l’employeur.
Contestant l’attribution des sièges opérée sur la base des dispositions du protocole, le syndicat a ainsi saisi le tribunal judiciaire. Celui-ci l’a débouté de sa demande au motif que la liste qu’il avait déposée n’avait pas respecté les modalités de l’alternance homme-femme-homme.
Rappel de la règle
L’article L. 2314-30 alinéa 1 du Code du travail prévoit que pour chaque collège électoral, les listes électorales qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Décision
Saisi d’un pourvoi par le syndicat, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel.
La Cour de cassation rappelle que l’article L. 2314-30 du Code du travail, d’ordre public absolu, n’impose aucun ordre pour l’alternance des candidats femmes-hommes. Ainsi, la liste peut commencer librement et le protocole d’accord préélectoral ne saurait imposer aux organisations syndicales des modalités d’alternances particulières sur les listes électorales. Il résulte de cela que le syndicat peut légitimement présenter une liste de candidats ne respectant pas l’ordre fixé par le protocole.
Notre avis
L’employeur doit ainsi faire preuve de prudence dans la négociation du protocole d’accord préélectoral, en maintenant une communication claire avec les organisations syndicales.
De plus, l’employeur doit toujours être conscient l’article L. 2314-30 du Code du travail est d’ordre public absolu.