Le remboursement tardif d’une créance de CIR ouvre droit à intérêts moratoires

Le Conseil d’Etat juge que le remboursement de la créance de CIR intervenu postérieurement au rejet (explicite ou implicite) par l’Administration de la réclamation dont elle était saisie, a le caractère d’un dégrèvement contentieux et ouvre droit, par conséquent, au paiement d’intérêts moratoires. 

L’histoire 

Au titre de ses dépenses de R&D 2015, une société sollicite le bénéfice du CIR et procède au dépôt des déclarations correspondantes. En juin 2016, elle procède à la cession de sa créance de CIR à un établissement bancaire. 

Le 5 juillet 2016, la société demande le remboursement de sa créance de CIR. L’Administration fait droit à sa demande par une décision du 13 avril 2017 et procède au remboursement au bénéfice de l’établissement bancaire le 28 avril suivant. 

L’établissement bancaire a vainement demandé à ce que ce remboursement soit assorti des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du LPF, applicables en cas de dégrèvement d’impôt prononcé par un tribunal (ou par l’Administration, à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions). 

Les juges du fond ont fait droit à cette demande. Saisi d’un pourvoi formé par l’Administration, le Conseil d’Etat est, à son tour, amené à se prononcer. 

La décision du Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, que la demande de remboursement d’un CIR constitue une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du LPF (CE, 8 novembre 2010, n°308672, S ICBT Madinox). 

Aussi, un remboursement accordé par l’Administration à la suite de l’admission d’une telle réclamation – qui tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire – ne présente pas le caractère d’un dégrèvement, et n’ouvre pas droit au versement par l’Etat d’intérêts moratoires. 

En revanche, dans le cas où le remboursement de la créance de CIR interviendrait postérieurement au rejet explicite ou implicite (né du silence gardé par l’Administration au-delà du délai de 6 mois prévu à l’article R. 198-10 du LPF) de la demande, alors ce remboursement aurait le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions de l’article L. 208 du LPF. 

Il ouvrirait alors droit au versement d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement. 

Au cas d’espèce, le remboursement n’est intervenu qu’après un rejet implicite de la réclamation formée par son titulaire (plus de 6 mois après). 

Aussi le remboursement tardivement effectué s’analyse comme un dégrèvement contentieux ouvrant droit aux intérêts moratoires. 

On observera que plusieurs juridictions du fond avaient d’ores et déjà retenu une solution similaire (CAA Nantes, 2 juillet 2020, n°18NT03291, Ass. Groupe Esa, CAA Paris, 11 février 2020, n°19PA02181, Sté Highfi C ou encore CAA Paris, 17 février 2021, n°20PA01309, SAS Laboratoires Delbert). 

Une telle décision pourrait motiver l’administration fiscale à procéder dans le délai de 6 mois à l’acceptation et au remboursement des demandes de remboursement de créances de CIR. 

En pratique, ceci est particulièrement bienvenu en période de trésorerie sensible pour les entreprises. Cette décision se trouve applicable en particulier pour les demandes de remboursement CIR mises en attente (parfois de très nombreux mois) de l’issue d’un contrôle fiscal.  

 

Lucille Chabanel

Lucille intervient depuis plus de 14 ans au sein du département Fiscalité des Entreprises. Rattachée à la ligne de services R&D depuis 2006, elle a développé une forte expertise dans […]