La Taxe sur les Transferts d’Argent, un nouveau prélèvement fiscal encadré par les articles 228 Bis à 228 sexies du CGI, a vu le jour à la faveur de la Loi N°2021/026 du 16 Décembre 2021 ( Loi de finances pour 2022 de la République du Cameroun). Entrée en vigueur depuis le 1er Janvier 2022, elle dispose d’une large application dont nos experts vous détaillent les spécificités.
Qu’est-ce que la Taxe sur les Transferts d’Argent (TTA) ?
La TTA est un prélèvement spécifique dû sur les opérations d’envoi et de retrait d’argent, qui emprunte à la mécanique des commissions. Mise en place dans le cadre de la Loi de finances pour 2022 du Cameroun, cette mesure a pour vocation d’élargir les recettes de l’Etat avec une estimation de recettes projetée à 20 milliards de FCFA la première année.
L’appréciation de la TTA est diverse selon les acteurs :
- Pour l’Etat du Camerounais, ce nouvel impôt représente un moyen d’accroître le rendement fiscal des activités de transfert d’argent. Il s’agit également d’un moyen de rentabiliser les investissements réalisés dans le développement des infrastructures des TIC sur le territoire camerounais.
- Pour les prestataires (redevables légaux) qui ont paramétré leurs plateformes à cet effet (opérateurs de téléphonie) et les prestataires de services de paiement (ex : les établissements de crédit), cette mesure laisse des zones d’incertitudes quant aux champs d’application et notamment des transferts effectués au sein du réseau de distribution.
- Enfin, pour les clients, ce prélèvement de 0,2 % vient alourdir le coût des transactions financières qui supportent déjà des commissions. Ce prélèvement pose, in fine, la question de son impact sur les volumes des paiements mobiles, l’inclusion financière et la digitalisation de l’économie.
Le champ d’application
Le dispositif vise un large spectre d’opérations. Elle couvre ainsi :
- D’une part, les opérations de transfert d’argent réalisées par tout moyen ou support technique laissant une trace, par exemple, les opérations réalisées par voie électronique, téléphonie mobile, télégraphique ou par voie de télex ou télécopie.
- D’autre part, les retraits en numéraire consécutifs à un transfert d’argent effectué auprès des établissements financiers ou des entreprises de téléphonie.
Les opérations exclues
Sont exclues du champ d’application de la Taxe sur les Transferts d’Argent :
- Les virements bancaires
- Les transferts pour le règlement des impôts, droits et taxes
- Les dépôts effectués en numéraire dans un portefeuille électronique
- Les retraits non consécutifs à des transferts d’argent effectués auprès des établissements financiers ou des entreprises de téléphonie
Selon notre compréhension, il n’y aurait donc pas de taxation si une personne effectue un dépôt en numéraire dans son portefeuille électronique, ou si la même personne effectue un retrait en numéraire de son portefeuille électronique-non consécutif à un transfert. Cependant, en pratique, la question de l’opérationnalisation de la règle se pose.
Les redevables de la TTA
Les clients qui effectuent des transferts ou de retraits d’argent sontles redevables réels et à ce titre sont soumis à la TTA.
Toutefois, il incombe aux prestaires des services, en leur qualité de redevables légaux, de procéder à sa collecte (via la facturation émise), à sa déclaration et à son reversement à leur Centre d’impôt de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les transactions ont été effectuées.
Ces prestataires de services correspondent notamment aux :
- Prestataires de service de paiement
- Entreprises spécialisées dans les transferts d’argent
- Etablissements de crédit et financiers
La base d’imposition
La Taxe est calculée sur le montant transféré ou retiré. Il est à noter que les commissions payées lors de l’envoi ou du retrait sont exclues de la base. Il en va de même pour la TVA.
La DGI a en effet précisé qu’ « afin d’atténuer l’incidence économique de la TTA, les frais d’envoi et de retrait facturés ne seront pas compris dans la base de calcul de cette taxe. De même, cette taxe est exclue de la base imposable de la TVA ».