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LF 2026 – reconduction de la contribution exceptionnelle à la charge des très grandes entreprises : publication de commentaires au BOFiP   

Le 12 août 2026, l’Administration a amendé ses commentaires relatifs à la contribution exceptionnelle et temporaire à la charge des très grandes entreprises, instaurée par la LF 2025, puis prorogée et modifiée (à la marge) par la LF 2026. A cette occasion, elle a apporté quelques clarifications bienvenues.

Rappel

La LF 2025 a instauré une contribution exceptionnelle temporaire sur l’IS, due par les très grandes entreprises (i.e., celles réalisant un CA supérieur ou égal à 1 md€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au cours de l’exercice précédent), au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Cette contribution est assise sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, et s’applique au taux de 20,6 % ou 41,2 %, en fonction du CA réalisé par l’entité ou le groupe. 

La LF 2026 est ensuite venue proroger d’une année la contribution exceptionnelle, qui s’applique ainsi finalement au titre des 2 premiers exercices clos à compter du 31.12.2025. A cette occasion, le législateur a rehaussé le seuil d’assujettissement à la contribution due au titre du 2nd exercice d’application à 1,5 md€ et amendé, à la marge et en conséquence, les mécanismes de lissage applicables.

Les taux, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de la contribution exceptionnelle n’ont, en revanche, pas été modifiés par la LF 2026.

Teneur des commentaires administratifs (BOI-IS-AUT-60, 12 août 2026)

Seuil d’assujettissement – Condition tenant au CA (§ 70 à 200)

Confirmant notre lecture du texte, l’Administration précise expressément que, pour le 2nd exercice clos à compter du 31.12.2025, sont redevables de la contribution les entreprises qui réalisent un CA supérieur ou égal à 1,5 md€, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du CA réalisé au titre de l’exercice précédent (§ 70).

Aussi, une entreprise peut être hors du champ de la contribution exceptionnelle au titre du 1er exercice clos à compter du 31.12.2025 et y entrer au titre du 2nd exercice clos, si son CA est supérieur ou égal à 1,5 md€ au titre de ce 2nd exercice – elle ne s’acquittera naturellement de la contribution exceptionnelle qu’au titre de cet exercice (§ 10).

La même règle s’applique également aux groupes intégrés (§ 180 – rappelons que, dans ce cas, le seuil d’assujettissement doit être déterminé aux bornes de l’intégration, en agrégeant les CA réalisés par chacune des entités membres de l’intégration).

Détermination de la contribution exceptionnelle (§ 210 à 320)

La contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI (donc non seulement les résultats soumis à l’IS au taux de droit commun, mais aussi les résultats soumis au taux de 10 % en application du régime patent box).

L’Administration rappelle que cette règle d’assiette, fondée sur une moyenne calculée sur les 2 exercices, s’applique de manière identique au titre du 1er et du 2nd exercice clos à compter du 31.12.2025, y compris lorsque l’entreprise ou le groupe n’est redevable de la contribution qu’au titre de ce second exercice.

Elle apporte ensuite des clarifications sur les modalités d’application des mécanismes de lissage au titre du 2nd exercice d’application de la contribution.

Elle indique d’abord que, par dérogation, pour le 2nd exercice clos à compter du 31.12.2025, si le CA réalisé par le redevable est, au titre de cet exercice, supérieur ou égal à 1,5 md€ et inférieur à 1,6 md€, la contribution sera due au taux de 20,6 % avec application de la règle de lissage, même si le CA de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 mds€ (§ 260).

Elle précise ensuite les modalités d’application de ce mécanisme de lissage, s’écartant de la rédaction ambiguë retenue par le législateur (§ 275).

Elle indique ainsi que, pour le 2nd exercice d’application, lorsque le CA est supérieur ou égal à 1,5 md€, et inférieur à 1,6 md€, il convient de déterminer le taux applicable comme suit :

20,6 % x (le CA réalisé au titre de l’exercice considéré – 1,5 md€) /100 m€

Enfin, elle précise que les règles d’arrondi à retenir sont identiques à celles applicables au mécanisme de lissage au titre du 1er exercice clos à compter du 31.12.2025 (§ 275).

Par ailleurs, elle apporte des clarifications bienvenues s’agissant des entreprises nouvelles (§ 320).

Dans la précédente version de ses commentaires au BOFiP, l’Administration avait posé le principe selon lequel, si aucun exercice n’a été clôturé au cours de la 1re année civile d’activité, la contribution exceptionnelle porte alors sur la période écoulée depuis le début d’activité jusqu’à la date de clôture du 1er exercice, ou au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de sa création (§ 320).

En pareille hypothèse, pour le calcul de l’assiette de la contribution exceptionnelle, l’IS dû au titre de l’exercice précédent est considéré comme égal à 0.

L’Administration précise, de manière nouvelle, que la contribution s’applique au titre des 2 premiers exercices clos à compter du 31.12.2025, et non au titre des 2 premiers exercices clos à compter de la date de création de la société si elle est ultérieure.

Aussi, il convient de distinguer selon que la société a été créée en 2025 ou 2026.

  • 1re hypothèse : Une société est créée le 1er février 2025. Elle ne clôture aucun exercice au cours de l’année 2025, et dépose sa 1re déclaration de résultat au titre de la période comprise entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2026.

    Cet exercice constitue, pour l’application de la contribution exceptionnelle, le 1er exercice clos à compter du 31.12.2025.

    En conséquence, le seuil d’assujettissement applicable est celui de 1 md€ de CA, et l’IS dû au titre de l’exercice précédent sera considéré comme égal à 0. La société sera également potentiellement redevable de la contribution exceptionnelle au titre de son exercice suivant (avec application du seuil d’assujettissement de 1,5 md€).

  • 2e hypothèse : Une société est créée le 2 janvier 2026 et clôture son 1er exercice le 31.12.2026. Cette société est réputée se trouver, pour l’application de cette contribution exceptionnelle, dans la situation du 2nd exercice clos à compter du 31.12.2025. Aussi, le seuil d’assujettissement applicable est celui de 1,5 md€ de CA

Notons que l’Administration n’envisage (toujours) pas le cas d’une création d’un groupe intégré. Il nous semble néanmoins que la même solution devrait s’appliquer.

Modalités de paiement (§ 330 à 390)

L’Administration avait admis, lors de la publication de ses commentaires initiaux, que lorsqu’une convention fiscale conclue par la France prévoit que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l’État ou le territoire cocontractant de la France sont imputables sur « l’IS et les impôts de même nature » calculés en France sur ces revenus, alors ces crédits d’impôts pourront être imputés sur le montant de la contribution exceptionnelle.

Elle avait indiqué, à cet égard, que les entreprises peuvent déterminer librement l’ordre d’imputation de ces crédits d’impôt sur l’IS, la contribution sociale et la contribution exceptionnelle nouvelle (§ 360).

L’Administration précise, de manière nouvelle, que ces crédits d’impôt ne peuvent pas s’imputer sur le versement anticipé de la contribution exceptionnelle, et que leur imputation sur l’IS doit nécessairement avoir lieu lors de la liquidation de l’impôt.

Enfin, notons que la reconduction, pour une année supplémentaire, de la contribution exceptionnelle pourrait figurer dans le PLF 2027.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…