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Notion de résidence pour l’application de l’accord France-Hong Kong

Le TA de Montreuil juge qu’un contribuable personne physique qui n’est imposé à Hong Kong que sur ses seuls revenus de source hongkongaise, en application du principe de « territorialité restreinte », peut, pour autant, être regardé comme résident hongkongais au sens de l’accord France-Hong Kong du 21 octobre 2010.

Rappel

Seuls les résidents d’un des États signataires peuvent revendiquer les avantages prévus par une convention fiscale.

La grande majorité des conventions conclues par la France prévoient, conformément en cela à la convention modèle OCDE, qu’il convient d’entendre par résident d’un État contractant « toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État… ».

Ne sont toutefois pas regardées comme résidentes d’un État partie à la convention, les personnes qui y sont assujetties à l’impôt uniquement pour les revenus de sources situées dans cet Etat (Modèle de convention OCDE, art. 4, 1).

L’accord conclu entre la France et Hong Kong le 21 octobre 2010 reprend fidèlement ces dispositions.

Cependant, le protocole annexé à cet accord précise expressément que ces dispositions « n’empêchent pas une personne d’être traitée comme un résident d’une Partie contractante en raison de l’existence d’un principe de territorialité restreinte aux revenus qui y trouvent leur source dans le système fiscal de cette Partie ». 

Cette précision a été ajoutée pour tenir compte de la législation fiscale hongkongaise, laquelle obéit à un strict principe de territorialité (« territorialité restreinte »), en vertu duquel seuls les revenus de source hongkongaise y sont assujettis à l’impôt.

L’affaire

Un contribuable personne physique, propriétaire de 2 marques, a concédé, entre le 1er janvier 2012 et le 23 mars 2014, le droit d’exploiter ces marques à 2 sociétés dont il assurait la présidence, en contrepartie du versement de redevances. En mars 2014, il a cédé ces marques à une société luxembourgeoise.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’Administration a considéré que le propriétaire des marques, lequel vivait en Chine en 2012 et à Hong Kong en 2013 et 2014, devait être regardé comme ayant exercé au cours de ces années une activité professionnelle occulte en France, au titre de laquelle il n’avait pas déclaré les produits de cession et de concession.

La décision du TA de Montreuil

Sur la détermination de la résidence du contribuable personne physique au regard du droit interne

Dans un premier temps, le TA de Montreuil juge que le propriétaire des marques devait être regardé comme fiscalement domicilié en France au regard des dispositions de droit interne (CGI, art. 4 B), dès lors qu’il avait en France le centre de ses intérêts économiques et alors même qu’il ne vivait pas sur le territoire français entre 2012 et 2014.

Pour trancher en ce sens, il relève :

  • L’importance de ses activités en France : le propriétaire des marques cédées/concédées était le président statutaire des 2 sociétés auxquelles les marques ont été concédées, le président du groupe détenteur de ces sociétés, et il exerçait des pouvoirs d’animation, de direction et de surveillance depuis des locaux situés en France ;
  • L’absence d’élément probant relatif à l’exercice d’une activité économique à l’étranger.

Le Tribunal procède ensuite à l’analyse de la convention franco-chinoise, puis de l’accord franco-hongkongais, afin de déterminer si leur mise en œuvre est susceptible de faire obstacle à l’imposition des revenus litigieux par la France.

Sur l’application de la convention franco-chinoise

Le Tribunal rejette l’application de la convention franco-chinoise, le contribuable ne produisant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été assujetti à l’impôt en Chine. 

Sur l’application de l’accord France-Hong Kong

Il admet, en revanche, que le contribuable puisse être regardé comme un résident fiscal de Hong Kong au titre des années 2013 et 2014, dès lors notamment que l’administration hongkongaise a fourni au contribuable en 2014 et 2023 une attestation confirmant sa qualité de résident et que celui-ci a produit de nombreux autres éléments matériels justifiant de ce statut (titres de séjour, certificat de scolarité de son fils, bail d’habitation, etc.).

Le TA de Montreuil précise que le principe de territorialité restreinte applicable à Hong Kong ne fait pas obstacle à la qualification de résident au sens conventionnel. Aussi, peuvent être regardés comme des résidents hongkongais des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l’impôt dans cet État sont les revenus qui y trouvent leur source.

Néanmoins, au cas d’espèce, le TA juge que l’activité litigieuse devait être regardée comme exercée depuis un établissement stable en France, où le contribuable disposait des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de cette activité – de sorte que le droit d’imposer revenait bien, en définitive, à la France.

La solution ici retenue est à rapprocher d’un jugement du TA de Rennes, relatif à une société singapourienne non imposable à Singapour au titre de rémunérations de prestations de services de source française en application du principe de territorialité restreinte singapourien (TA Rennes, 5 mai 2021, n°1903310 – la rédaction de la convention franco-singapourienne s’écartant de la convention modèle OCDE sur la notion de résidence).

  • TA Montreuil, 18 septembre 2026, n°2311467
  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

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    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…