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Pacte Dutreil : précisions BOFiP sur les biens somptuaires et l’engagement individuel de conservation

Dans une mise à jour du BOFiP du 10 août 2026, l’Administration commente les dispositions de l’article 8 de la LF 2026 ayant, d’une part, exclu certains biens dits « somptuaires » du bénéfice de l’exonération partielle du « Pacte Dutreil » et, d’autre part, porté de 4 à 6 ans la durée de l’engagement individuel de conservation des titres ou biens transmis.

Contexte

Le régime « Pacte Dutreil », prévu aux articles 787 B et 787 C du CGI, permet d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les titres d’une société ou les biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle, sous réserve du respect de plusieurs conditions de conservation et de poursuite de l’activité.

Afin de recentrer ce dispositif sur la transmission des actifs affectés à l’activité économique, l’article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a exclu du bénéfice de l’exonération certains biens dits « somptuaires » lorsqu’ils ne sont pas exclusivement affectés à l’exercice de l’activité de l’entreprise. Sont notamment visés les véhicules de tourisme, yachts et aéronefs, les bijoux et objets d’art, les chevaux de course ainsi que certains logements et résidences.

Le même article a porté de 4 à 6 ans la durée de l’engagement individuel de conservation applicable aux transmissions réalisées à compter du 21 février 2026.

Mise à jour du BOFiP

La mise à jour du BOFiP du 10 août 2026 précise les modalités d’application de ces deux mesures portant d’une part, sur les biens somptuaires et d’autre part, sur l’allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation des titres ou biens transmis.

Précisions sur l’exclusion des biens « somptuaires » – BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 10 août 2026, n°400 à 520 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, 10 août 2026, n°150

La principale contribution de cette mise à jour réside dans l’insertion d’un nouveau développement consacré à l’exclusion des biens dits « somptuaires » du bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI. L’Administration précise que l’exonération de 75 % ne s’applique pas à la fraction de la valeur des titres représentative de certains actifs qui ne sont pas exclusivement affectés à l’exercice de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société. Cette exclusion s’applique aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026.

Par affectation exclusive, il faut comprendre que le bien ne doit pas être affecté à un autre usage que l’activité opérationnelle et donc être en rapport avec celle-ci.

Le BOFiP reprend la liste légale des biens concernés : biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, bijoux et métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, chevaux de course ou de concours, vins et alcools ainsi que logements et résidences.

Au-delà de cette reprise, l’Administration illustre les conditions dans lesquelles ces biens peuvent néanmoins demeurer dans l’assiette éligible à l’exonération partielle, lorsqu’ils sont exclusivement affectés à l’activité opérationnelle de la société. Tel est notamment le cas des véhicules destinés à la vente ou à la location, des yachts exploités dans le cadre d’une activité commerciale, des vins affectés à une activité de négoce ou de restauration, des chevaux affectés à une activité d’élevage ou d’exploitation équine ou encore des logements exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou affectés au logement des salariés.

L’Administration prévoit également plusieurs mesures d’assouplissement. Ainsi, elle précise que la location du droit de chasse sur ses bois et forêts par une société d’exploitation sylvicole ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération lorsque cette activité est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable de l’activité sylvicole. Les bois et forêts concernés demeurent alors éligibles au régime de faveur malgré l’existence de cette activité accessoire.

L’Administration retient également une approche pragmatique s’agissant des véhicules de tourisme mis à la disposition d’un salarié ou d’un dirigeant. Ceux-ci ne sont pas exclus du bénéfice de l’exonération lorsque leur utilisation privative constitue un avantage en nature imposable. L’usage mixte du véhicule, à des fins professionnelles et personnelles, n’est donc pas regardé comme incompatible avec les exigences du dispositif.

L’Administration précise également la portée temporelle de la condition d’affectation exclusive. Celle-ci doit être satisfaite pendant les 3 années précédant la transmission ou, lorsque le bien a été acquis plus récemment, depuis son acquisition. Elle doit ensuite être maintenue jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation des titres ou, lorsque le bien est cédé avant cette échéance, jusqu’à sa cession.

L’un des principaux apports des commentaires administratifs concerne les modalités de calcul de la fraction de la valeur des titres exclue du bénéfice de l’exonération.

Lorsque les biens somptuaires sont détenus directement par la société dont les titres sont transmis, cette fraction est calculée selon la formule A × (B / C), où A correspond à la valeur vénale des titres transmis, B à la valeur vénale brute des biens somptuaires non exclusivement affectés à l’activité éligible et C à la valeur vénale brute de l’actif social. La fraction ainsi déterminée demeure soumise aux droits de mutation sans bénéficier de l’exonération partielle de 75 %.

L’exclusion s’étend également aux biens somptuaires détenus indirectement par l’intermédiaire d’une filiale contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter du CGI. La condition d’affectation exclusive est alors appréciée au niveau de la filiale détentrice des actifs concernés. En présence de plusieurs niveaux de détention (maximum 2), le BOFiP prévoit un mécanisme de remontée de valeur consistant à déterminer la fraction représentative des actifs somptuaires au niveau de l’entité qui les détient, puis à la répercuter successivement dans la chaîne de participation jusqu’à la société dont les titres sont transmis.

L’exclusion ne porte donc pas sur l’intégralité des titres transmis mais uniquement sur la fraction de leur valeur représentative des actifs concernés. La réforme repose ainsi sur une réduction proportionnelle de l’assiette éligible au régime Dutreil, y compris lorsque les biens sont détenus au travers de filiales contrôlées.

Un allongement de l’engagement individuel essentiellement traduit par des coordinations doctrinales – BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 10 août 2026, n°330 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, 10 août 2026, n°60 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, 10 août 2026, n°40 et 170

La seconde mesure commentée concerne le passage de 4 à 6 ans de la durée de l’engagement individuel de conservation qui suit l’engagement collectif de conservation de 2 ans minimum.

Sur ce point, la mise à jour comporte peu de précisions nouvelles de fond. L’Administration tire principalement les conséquences de la réforme législative dans l’ensemble de sa doctrine en substituant une durée de 6 ans à l’ancienne durée de 4 ans. Cette modification est répercutée dans les commentaires relatifs aux transmissions de titres de sociétés, aux cas de remise en cause de l’exonération, aux obligations déclaratives ainsi qu’aux transmissions d’entreprises individuelles.

L’Administration confirme expressément que la nouvelle durée s’applique aux transmissions à titre gratuit, entre vifs ou par décès, intervenues à compter du 21 février 2026. Il en résulte que les engagements individuels de conservation afférents à des transmissions antérieures et encore en cours à cette date demeurent soumis à l’ancien délai de 4 ans. La réforme s’applique ainsi de manière prospective, la durée de l’engagement individuel étant déterminée par la date de la transmission ayant ouvert droit au régime de faveur.

Enfin, un dispositif moins connu et moins usité à avoir en tête : l’article 790 du CGI prévoit, sous conditions, une réduction de 50 % des droits, et non une réduction de l’assiette imposable de 75 % comme dans les dispositifs des articles 787 B et 787 C du CGI. La réduction des droits s’applique aux donations en pleine propriété consenties avant les 70 ans du donateur remplissant les conditions des articles précités et n’a pas été modifiée par la réforme relative aux biens somptuaires de la LF 2026. La réduction de 50 % des droits de l’article 790 du CGI est cumulable avec l’exonération d’assiette de 75 % (CGI art. 787 B et 787 C).

  • Orianne Achéritéguy

    Orianne conseille les entreprises et les particuliers dans un contexte international sur les enjeux juridiques et fiscaux d’equity, de rémunération…

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…

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