Pas de remise en cause rétroactive de la fin du report d’imposition de l’article 150-0 B ter en cas d’annulation de la décision de dissolution de la société bénéficiaire de l’apport

Le Conseil d’Etat juge que la fin du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter, intervenu à raison de l’annulation des titres de la société bénéficiaire de l’apport à l’issue d’une décision de dissolution, ne saurait être remis en cause postérieurement lors de l’annulation par le Tribunal de commerce de ladite décision de dissolution.

Rappel

En cas d’apport de titres réalisé par une personne physique en faveur d’une société contrôlée, l’opération bénéficie automatiquement d’un report d’imposition spécifique, pour autant que l’apport de titres soit réalisé au profit d’une société établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 150-0 B ter).

Ce report d’imposition prend fin notamment en cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

L’histoire

En novembre 2012, des contribuables ont apporté à une société qu’ils contrôlaient les titres d’une SARL, opération leur permettant de bénéficier du mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI,.

Le 1er août 2013, l’assemblée générale de la société bénéficiaire de l’apport a prononcé sa dissolution, entraînant l’annulation de ses titres – et donc la fin du report d’imposition.

Estimant que les contribuables ne respectaient plus les conditions posées par l’article 150-0 B ter du CGI, l’Administration les a imposés à raison de la plus-value placée en report.

Cela étant, en 2021, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la nullité de cette décision de dissolution.

Les contribuables ont alors demandé (en cours d’instance) la décharge de l’imposition établie au titre de l’année 2013.

La CAA de Nantes a fait droit à leur demande, considérant que, la décision d’annulation de la dissolution de la société bénéficiaire de l’apport étant rétroactive, l’imposition contestée établie en 2013 se trouvait, de fait, dépourvue de fondement.

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat infirme la position des juges d’appel, en cohérence avec sa jurisprudence antérieure.

En effet, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que l’imposition d’une SARL à l’IS était justifiée dès lors qu’un acte notarié avait constaté la clôture des opérations de liquidation au cours de l’année N, même si la dissolution de la société avait été déclarée irrégulière et annulée au cours de l’année N + 2 par un jugement devenu définitif d’un Tribunal de commerce (CE, 26 mars 1990, n°50469-50470, Sté française des nougats).

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.