Pas d’imposition en France d’une société britannique à raison du seul encaissement de commissions correspondant à une activité déployée en France

Le Conseil d’Etat juge que l’encaissement, par une société britannique dépourvue de substance, de commissions correspondant à une partie de l’activité de son associé unique et gérant, un architecte domicilié en France, ne caractérise ni l’exploitation d’une entreprise en France, ni un établissement stable au sens de la convention franco-britannique.

Rappel

Par application du principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, seuls sont imposables en France les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (CGI, art. 209, I).

L’histoire

Une société britannique, dont le siège social est situé à Londres, a été constituée sous la forme de « private limited company », avec pour associé unique et gérant un architecte domicilié en France.

Cette société n’exerçait aucune activité économique, ne disposait pas de locaux au Royaume-Uni, et ses comptes bancaires ouverts au Luxembourg et à Londres mentionnaient certes un nom commercial mais étaient ouverts au nom de son associé unique.

Son objet exclusif était de permettre l’encaissement de commissions complémentaires dans le cadre de l’activité d’architecte exercée en France par son associé et gérant.

A l’issue d’une visite domiciliaire, l’Administration a considéré que les documents saisis révélaient le rôle exclusif de cet associé et gérant dans la direction de l’entreprise depuis son domicile en France, caractérisant un siège de direction, un bureau et un représentant disposant d’un pouvoir autonome en France au titre des exercices 2010 à 2012. L’Administration a donc réclamé l’impôt sur les sociétés et la TVA sur ces montants, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte.

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat confirme en tous points la décision des juges du fond.

La CAA de Marseille avait, à cet égard, jugé que l’encaissement de commissions au lieu de son siège social au Royaume-Uni, sur décision prise en France par son dirigeant, ne permettait pas de caractériser l’exploitation en France d’un établissement autonome, la réalisation d’opérations par l’intermédiaire d’un représentant n’ayant pas de personnalité indépendante ou la réalisation en France d’opérations qui forment un cycle commercial complet, de sorte que la société britannique ne pouvait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens des dispositions de l’article 209, I du CGI.

La Cour avait retenu la même analyse s’agissant de la qualification d’établissement stable au regard de la convention franco-britannique (article 5).

On notera que la Cour fondait notamment son analyse sur l’absence d’activité économique – que ce soit en France ou à l’étranger – de la société britannique.

Enfin, soulignons que la même analyse prévaut en matière de TVA (absence d’établissement doté d’un degré suffisant de permanence et d’une structure autonome en France justifiant son assujettissement à la TVA en France).

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.