La CAA de Lyon rappelle que, pour être déductibles, les amortissements doivent être impérativement comptabilisés avant l’expiration du délai de dépôt de la liasse. Elle indique de plus, de manière, nous semble-t-il inédite, que la seule production de la liasse hors délai pourrait faire obstacle à la déduction des amortissements.
Rappel
Par application de l’article 39, 1-2° du CGI, pour être fiscalement admis en déduction, les amortissements doivent être « réellement effectués par l’entreprise », formulation interprétée par le Conseil d’Etat comme visant les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise, avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice (notamment, CE, 14 mars 1979, n°7360).
C’est au contribuable qu’il appartient d’apporter la preuve que la comptabilisation a correctement été effectuée avant cette date butoir (pour une illustration récente, voir CAA Nantes, 15 avril 2021, n°19NT04977 ou encore CAA Marseille, 22 janvier 2019, n°17MA00766).
A contrario, ne sont pas déductibles les amortissements portés dans les écritures comptables après l’expiration du délai de déclaration des résultats de l’exercice considéré – y compris si la société souscrit une déclaration rectificative (CE, 19 décembre 1980, n°16414).
L’histoire
Une société a déposé sa déclaration de résultats au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2016, soit bien après le délai légal de déclaration (lequel expirait le 3 mai 2016).
L’Administration a remis en cause la déduction des dotations aux amortissements pratiquées par l’entreprise.
La décision de la CAA de Lyon
La CAA de Lyon confirme le redressement et rappelle que c’est à la société qu’il incombe d’apporter la preuve de l’inscription dans ses écritures comptables des dotations aux amortissements avant l’expiration du délai de dépôt de la liasse.
Elle considère qu’en se bornant à se prévaloir d’un dysfonctionnement de ses logiciels de comptabilité et de déclaration, sans justifier de la date de validation comptable des opérations litigieuses, la société n’apportait pas une telle preuve (sur ce point, à rapprocher de CAA Nantes, 15 avril 2021, n°19NT04977 – non déduction d’amortissements non comptabilisés par une société à l’expiration du délai légal de déclaration des résultats en raison d’une erreur de logiciel informatique).
Surtout, la CAA de Lyon juge que « dès lors que la société n’a souscrit la déclaration de ses résultats et produit le relevé des dotations aux amortissements qu’après l’expiration du délai légal de dépôt de la déclaration, l’administration était en droit de réintégrer les dotations aux amortissements (…) sans qu’il y ait besoin de rechercher si les amortissements avaient été inscrits avant l’expiration de ce délai légal ».
La Cour semble ainsi revenir sur une réponse ministérielle (Rép. Dehaine : AN 26 janvier 1987, no 11985) – certes non reprise au BOFiP – dans le cadre de laquelle l’Administration avait admis que, même si la déclaration était produite hors délai, les amortissements restaient déductibles pourvu qu’ils soient comptabilisés avant ce délai.
Sur ce point, il convient de rappeler que le Conseil d’Etat a récemment jugé que l’Administration était en droit d’écarter la déductibilité d’une provision, au seul motif que le contribuable n’avait pas déposé sa déclaration de résultats dans les délais légaux (CE, 16 novembre 2022, n° 462305, Sté Fiorim).
- CAA Lyon, 4 juin 2026, n°25LY00033
