Elle n’entraîne pas nécessairement la taxation de sa reprise (Conseil d’Etat, 19 juin 2017, n° 391770, Spie Batignolles).
La bénéficiaire d’un apport partiel d’actif avait estimé que l’opération en question relevait du régime spécial (CGI, art. 210 A et B) et inscrit à son bilan les éléments d’actifs de la société apporteuse pour leur valeur brute ainsi que les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de cette dernière. A la suite de la reprise comptable de ces provisions, non déduites à leur constitution par la société apporteuse et devenues sans objet, ces reprises ont été déduites extra-comptablement du résultat de la société requérante. Le service vérificateur a réintégré lesdites sommes.
Le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’une provision est comptabilisée et que l’ensemble des conditions fiscales sont remplies, l’entreprise ne dispose d’aucune option et doit déduire fiscalement la provision en cause. Il précise, de façon inédite, que celle-ci se doit d’avoir été « régulièrement » constituée (Conseil d’Etat, 19 juin 2017, n° 391770, Spie Batignolles).
A défaut, l’Administration peut mettre en évidence une variation d’actif net taxable au titre de l’exercice de reprise de la provision en minorant la valeur de l’actif net d’ouverture de cet exercice. Elle doit également corriger à la baisse la valeur de l’actif net de clôture de l’exercice précédent, la correction des valeurs devant ainsi être opérée rétrospectivement jusqu’à l’exercice de dotation de la provision (CE, 23 décembre 2013, n° 346018, Société Foncière du Rond-Point), sous réserve de la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit (CE, 5 décembre 2016 n° 398859, SA Orange).
En l’espèce, l’opération d’apport partiel d’actif relevait du régime de droit commun, et non du régime spécial. La société aurait dû inscrire à son bilan l’actif apporté pour sa valeur nette. Par conséquent, les provisions enregistrées comptablement l’avaient été en contradiction avec les règles comptables.
La situation en cause se trouvait être à rebours de celle à laquelle le Conseil d’Etat avait été confronté en 2013 dans l’affaire Foncière du Rond-Point. Ici, l’écriture résultait d’une erreur comptable, dès lors que la société requérante ne disposait d’aucune « faculté juridique d’option ». Or, cette erreur, dès lors qu’elle n’est pas délibérée, pourra être corrigée par le contribuable comme par l’Administration (BOI-IS-BASE-40-10 du 13 mai 2005). Ainsi, si la décision Foncière du Rond-Point conduit à imposer la reprise d’une provision non déduite fiscalement lors de sa constitution en vertu du principe de connexion fiscalo-comptable, il en va différemment lorsque cette reprise résulte d’une erreur comptable.