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Recapitalisation concomitante à une cession : quelle qualification retenir pour les titres souscrits ?

Le TA de Montreuil juge, à son tour, que les titres reçus par une société mère en contrepartie de la recapitalisation de sa filiale, suivie, à très brève échéance, de leur cession à un tiers, doivent être regardés comme des titres de participation. La circonstance que les titres issus de l’augmentation de capital n’ont été destinés à être détenus qu’un instant de raison par la société mère, avant d’être cédés avec le reste du capital, n’a pas pour effet de leur ôter leur caractère de titres de participation.

L’histoire

Une société française a inscrit à l’actif de son bilan dans un compte de titres de participation les titres qu’elle détenait dans le capital de deux filiales polonaises (à hauteur, respectivement, de 100 % et de 34 %).

Lorsque ces filiales ont rencontré des difficultés économiques, la société a recherché un repreneur en vue d’acquérir leurs titres. Dans ce cadre :

  • Elle a réalisé, début 2020, de premières opérations de recapitalisation (en inscrivant les titres nouvellement acquis dans un compte de titres de participation) ;
  • Puis, en juillet 2020, elle a conclu, avec un repreneur potentiel, un accord de cession sous conditions suspensives, tenant à la réalisation d’une nouvelle recapitalisation des deux sociétés ;
  • En conséquence, elle a procédé à l’opération de recapitalisation de ses filiales, en souscrivant à une augmentation de capital, et les titres nouvellement acquis ont été inscrits dans un compte de titres de placement.

Lors de la cession des titres de ses filiales au repreneur, en octobre 2020, la société a entendu déduire la moins-value à court terme réalisée à cette occasion.

L’Administration a refusé de faire droit à cette demande, sur le terrain du dispositif de l’article 39 quaterdecies 2 bis du CGI, lequel limite la déduction des moins-values résultant de la cession, moins de 2 ans après leur émission, de titres de participation reçus en contrepartie d’un apport, lorsqu’à la date de leur émission, les titres reçus avaient une valeur réelle inférieure à la valeur d’inscription en comptabilité.

Elle considérait, à cet égard, que les titres émis en contrepartie des opérations d’augmentation de capital présentaient la nature de titres de participation – et non de titres de placement.

La décision du TA de Montreuil

Le TA de Montreuil écarte la qualification de titres de placement au cas d’espèce, en relevant que :

  • A la date de souscription des titres litigieux, la société n’escomptait aucune perspective de gain financier et a renforcé son influence sur ses filiales (maintien du contrôle à 100 % sur la 1re, hausse du taux de détention de 34 % à 55 % pour la seconde) ;
  • Ce faisant, la société entendait conserver le contrôle de ses filiales, alors même que ce contrôle visait à leur cession à une société tierce intervenue quelques mois plus tard ;
  • Aussi, il en résulte que les actions issues de l’augmentation de capital n’ont pas été créées dans un but patrimonial ou spéculatif, de sorte qu’il appartenait à la société de les comptabiliser dans un compte de titres de participation.

Cette décision est en ligne avec les principes esquissés par le juge de l’impôt ces dernières années.

Rappelons que :

  • Le Conseil d’État a admis que la qualification comptable de titres de participation donnée aux titres d’une société détenus par un établissement de crédit ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que les titres acquis postérieurement au sein de cette même société puissent recevoir une qualification comptable différente, en fonction de l’intention de l’acquéreur à la date de leur achat ou de leur souscription (CE, 8 novembre 2019, n°422377) ;
  • Cette solution, rendue dans un contexte d’application de la règlementation comptable propre aux établissements bancaires et dérogatoire au PCG, et après consultation de l’ANC, n’a, jusqu’à présent, jamais été transposée de manière « positive » aux entreprises industrielles et commerciales qui relèvent du PCG ;
  • Le Conseil d’État a  ainsi jugé que les titres souscrits à l’occasion de la recapitalisation d’une filiale en difficulté avant sa liquidation ou sa dissolution au profit de sa société mère revêtaient le caractère de titres de participation, dès lors qu’une telle opération conduisait la société détentrice des titres à exercer un contrôle direct sur les actifs et les passifs de la société dont les titres ont été annulés (CE, 11 juin 2024, n°470721, Sté Agapes – plus récemment, CE, 30 mars 2026, n°499614, SA Groupe Adeo) ;
  • Des juridictions du fond ont retenu la même analyse dans le cas d’une recapitalisation avant cession à un tiers (notamment, CAA Nancy, 15 mai 2025, n°23NC00341) – comme c’est le cas dans l’affaire objet du présent commentaire.

  • TA Montreuil, 21 mai 2026, n°2314021 
  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

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    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…