Refonte du BOFIP sur le CIR et le CII – Episode 3 : L’appréciation de la qualité de PME en cas d’entrée ou de sortie de groupe

Nous avions publié un avant-goût des principaux sujets impactés par la refonte de la doctrine administrative opérée le 13 juillet 2021. Dans ce troisième article synthétique, nous vous proposons d’analyser l’évolution de la définition des PME par l’administration (BOI-BIC-RICI-10-10-50). Les PME au sens du droit de l’Union Européenne bénéficient du remboursement immédiat de leur créance de CIR, et du CII – qui leur est réservé.

Un retour à une appréciation sur deux exercices consécutifs en cas d’entrée comme de sortie de groupe

Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, dépasse les seuils d’effectif et financiers exigés (soit un effectif salarié inférieur à 250 personnes et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, ou que un total de bilan annuel inférieur à 43 millions d’euros), elle ne perd la qualité de PME que si ce dépassement se produit au titre de deux exercices consécutifs (cf article 4 de l’annexe I au Règlement (UE) n°614/2014 de la Commission du 17 juin 2014).

Dans les cas particuliers d’entrée ou de sortie d’un groupe, l’administration fiscale, s’appuyant sur la décision de la Commission Euratom 2012/838/UE du 18 décembre 2012, considérait que l’appréciation des seuils sur une période de deux ans ne se justifiait pas et que l’entreprise perdait (ou obtenait) immédiatement la qualité de PME à compter de la date de réalisation de l’opération ayant entraîné le changement d’actionnariat (Rescrit BOI-RES-000034 du 6 mars 2019).

Or, la Cour Administrative d’Appel de Nancy a jugé le 3 décembre 2020 que la décision Euratom ne pouvait s’imposer qu’à ses destinataires (Communauté européenne de l’énergie atomique), dès lors qu’elle n’a pas été reprise par la Commission Européenne dans le cadre du règlement du 17 juin 2014 sur les PME.

L’administration fiscale rapporte ici son rescrit de 2019 et indique désormais que l’appréciation des seuils sur deux exercices consécutifs s’applique également dans les cas d’entrée ou de sortie d’un groupe.

 

Si cette nouvelle doctrine est favorable aux entreprises pour les cas d’entrée dans un groupe, attention au contraire aux cas de sortie de groupe, où, à l’inverse, la société ne pourra pas immédiatement bénéficier du CII et du remboursement immédiat de son CIR, mais devra attendre de respecter les seuils d’effectifs et financiers à la date de clôture de deux exercices consécutifs.

Lucille Chabanel

Lucille intervient depuis plus de 14 ans au sein du département Fiscalité des Entreprises. Rattachée à la ligne de services R&D depuis 2006, elle a développé une forte expertise dans […]

Béatrice Prim

Béatrice, Avocate Directeur rattachée à l’équipe R&D depuis 2010, conseille ses clients en matière de CIR (sécurisation, défense lors des contrôles fiscaux) et coordonne des missions sur les régimes incitatifs à […]