Le TA de Montreuil juge que les revenus perçus par l’associé commanditaire français d’une Kommanditgesellschaft autrichienne constituent, en principe, des dividendes susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères. Cela étant, il considère que les dispositions de la convention franco-autrichienne en attribuent l’imposition à l’Autriche.
L’histoire
Une société française est associée commanditaire d’une GmbH & Co KG de droit autrichien (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft), dont elle perçoit régulièrement des revenus.
A l’issue de 2 vérifications de comptabilité portant sur les exercices 2012-2014 et 2020-2021, un litige s’est noué sur le traitement fiscal applicable à ces revenus.
La décision du TA de Montreuil
Recours par le juge à la méthode de l’assimilation
Pour déterminer le traitement fiscal applicable, au regard du droit interne, aux revenus litigieux, le TA de Montreuil recourt à la méthode de l’assimilation (conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, notamment Artémis du 24 novembre 2014, n°363556).
Il rappelle ainsi que, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, le juge de l’impôt doit identifier, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable, afin de déterminer le régime applicable à l’opération par la loi fiscale française.
Pour retenir que la société autrichienne est assimilable à une société en commandite simple de droit français, le TA de Montreuil se fonde sur les éléments suivants :
- Existence d’une dualité d’associés, dont la responsabilité est asymétrique
- Un commandité gestionnaire (une GmbH de droit autrichien) indéfiniment et solidairement responsable de ses dettes
- Un associé commanditaire (la société française), dont la responsabilité est limitée au montant de ses apports
- Les titres de la société sont des parts sociales et non des actions
Le TA de Montreuil juge que l’absence de personnalité morale de la société autrichienne est sans incidence sur son assimilation à une société en commandite simple.
Qualification du revenu au regard du droit fiscal français
En droit français, les sociétés en commandite simple sont soumises à l’IS si elles ont opté pour le régime des sociétés de capitaux (CGI, art. 206, 3) ou, en l’absence d’une telle option, à tout le moins pour la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’Administration (CGI, art. 206, 4).
Le TA de Montreuil en déduit que les revenus distribués par la société autrichienne doivent être regardés en droit interne comme des dividendes distribués à l’associé commanditaire personne morale d’une société en commandite simple, soumis à l’IS – et admet implicitement l’application du régime mère-fille (solution en ligne avec 2 décisions rendues par le Conseil d’État, relatives à des revenus perçus par l’associé commanditaire français de Kommanditgesellschaften allemandes, CE, 27 novembre 2019, n°405496, Sté Vorwerk Elektrowerke GmbH und Co-KG et CE, 9 novembre 2019, n°430543, Sté Masterfoods Holding SAS).
Application de la convention franco-autrichienne
Le TA de Montreuil juge cependant qu’en application des dispositions de la convention franco-autrichienne, les revenus perçus par la société française de la GmbH & Co KG autrichienne ne sont pas imposables en France, mais en Autriche.
Il souligne, en premier lieu, qu’il ne s’agit ni de dividendes au sens de l’article 10 de la convention (il relève, sur ce point, que la GmbH & Co KG est fiscalement transparente en Autriche), ni de revenus non dénommés au sens de l’article 21.
Le TA considère que ces revenus relèvent de l’article 7 de la convention, relatif aux bénéfices des entreprises, et que la société autrichienne doit être regardée comme une installation fixe d’affaires de la société française en Autriche, de sorte que les bénéfices qu’elle réalise et qu’elle distribue sont imposables en Autriche.
Notons que dans l’affaire Sté Masterfoods Holdings SAS précitée, le Conseil d’État avait retenu la même analyse, et jugé que les revenus perçus par une société française en tant qu’associée commanditaire d’une Kommanditgesellschaft allemande relevaient de l’article 4 de la convention franco-allemande relatif aux bénéfices des entreprises et étaient, en conséquence, exclusivement imposables en Allemagne.
Détail d’importance : l’article 4 §3 de la convention franco-allemande vise spécifiquement les revenus provenant de la participation d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituée sous forme de Kommanditgesellschaft (ce qui n’est pas le cas de la convention franco-autrichienne).
Certains auteurs s’étaient d’ailleurs, à l’époque, déjà interrogés sur l’extension de la solution retenue dans la décision Sté Masterfoods Holdings SAS au casdes Kommanditgesellschaften autrichiennes.
- TA Montreuil, 18 septembre 2026, n°2308265
