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Tableau des provisions : les reprises doivent également y figurer sous peine d’amende

La CAA de Paris juge que les reprises de provisions doivent impérativement figurer sur le tableau des provisions prévu à l’article 38, II de l’annexe III au CGI (imprimé n°2056 de la liasse fiscale). A défaut, l’amende de 5 % prévue à l’article 1763, I, a, est applicable.

Rappel

En application des dispositions des articles 53 A et 223 du CGI, les entreprises doivent fournir, à l’appui de leur déclaration de résultat, le tableau des provisions prévu à l’article 38, II de l’annexe III au CGI (imprimé n°2056 de la liasse fiscale).

L’absence de production de cet imprimé n’est plus une condition de déduction des provisions.

En revanche, les contribuables qui n’ont pas complété le tableau des provisions ou qui fournissent des renseignements incomplets ou inexacts sont passibles d’une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau (ramenée à 1 % si les provisions omises sont déductibles), qui est due au titre du seul exercice de la mise en évidence de l’infraction (CGI, art. 1763, I, a).

L’amende n’est pas applicable, en cas de 1re infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la 1re demande de l’Administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté.

L’histoire

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016, l’Administration a notamment infligé à une société l’amende pour défaut de production du tableau des provisions, au motif que cette dernière n’avait pas mentionné, sur l’imprimé n°2056, les reprises de provisions opérées à la suite d’une opération de fusion, lesquelles avaient fait l’objet d’une déduction extra-comptable.

L’Administration a appliqué, aux reprises de provisions préalablement non déduites, l’amende de 5 %, et aux reprises de provisions déduites, l’amende de 1 %. Le montant de l’amende a, in fine, été substantiellement réduit au terme de la procédure d’interlocution.

La société a d’abord sollicité la transmission d’une QPC portant sur la non-conformité de l’amende sanctionnant le défaut de production du tableau des provisions aux principes de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines, garantis par l’article 8 de la DDHC.

La CAA de Paris a refusé de faire droit à cette demande de transmission (CAA Paris, 30 août 2024, n°24PA02213).

Elle a ensuite été amenée à juger l’affaire au fond.

La décision de la CAA de Paris

Devant la Cour, la société contestait le bien-fondé même de l’amende sanctionnant le défaut de production du tableau des provisions (en se prévalant d’une illégalité des dispositions réglementaires précisant les éléments devant figurer au tableau des provisions, notamment en ce qu’il inclut les reprises de provisions).

La CAA de Paris rejette les différents arguments soulevés par la société et confirme, sans ambiguïté, que les reprises de provisions doivent bel et bien figurer sur le tableau des provisions.

Elle juge, de plus, que les dispositions de l’article 1763 I, a, du CGI, qui limitent le taux de 1 % aux sommes déductibles qui n’auraient pas été mentionnées dans le tableau des provisions, permettent d’appliquer un taux de 5 % à l’ensemble des reprises de provisions.

La solution mériterait d’être confirmée par le Conseil d’État.

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    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…