Se prononçant sur les modalités de prise en compte des intérêts différés en application de l’ancien mécanisme de sous-capitalisation dans le cadre du dispositif dit « rabot » (en vigueur avant 2019),
Se prononçant sur les modalités de prise en compte des intérêts différés en application de l’ancien mécanisme de sous-capitalisation dans le cadre du dispositif dit « rabot » (en vigueur avant 2019),
La CAA de Versailles confirme que les intérêts versés dans le cadre de contrats de swaps de taux ne constituent pas des charges financières à retenir dans le calcul de