Le Conseil d’État juge que les dispositions favorables de l’article 223 L,6,d du CGI, ne bénéficient qu’aux sociétés du groupe ayant cessé et rejoignant immédiatement le nouveau groupe intégré. Rappel
Le Conseil d’État juge que les dispositions favorables de l’article 223 L,6,d du CGI, ne bénéficient qu’aux sociétés du groupe ayant cessé et rejoignant immédiatement le nouveau groupe intégré. Rappel