Selon la CAA de Paris, les dispositions favorables de l’article 223 L, 6, d du CGI ne bénéficient qu’aux sociétés du groupe cessant qui rejoignent immédiatement le nouveau groupe intégré.
Selon la CAA de Paris, les dispositions favorables de l’article 223 L, 6, d du CGI ne bénéficient qu’aux sociétés du groupe cessant qui rejoignent immédiatement le nouveau groupe intégré.