La CAA de Nantes juge que, pour apprécier la prépondérance immobilière au sens des dispositions de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, il convient de tenir compte de la
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La doctrine administrative qui estime que la QPFC doit être assise sur le montant brut des plus-values de cession de titres imposables au taux de 0 % réalisées au cours