Taxe de 3 % sur les immeubles : exonération en faveur des entités en mesure de justifier de la composition de leur actionnariat

La Cour de cassation juge qu’une entité ne disposant pas d’actionnaires ne saurait revendiquer le bénéfice de l’exonération de la taxe de 3 % sous condition déclarative prévue à l’article 990, E, 3° du CGI.

Rappel

Toutes les entités juridiques françaises ou étrangères qui possèdent (directement ou par entité interposée) un ou plusieurs immeubles (ou droits réels portant sur ces biens) en France sont redevables d’une taxe égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles en cause (CGI, art. 990 D et suivants).

De nombreuses exceptions réduisent toutefois de façon sensible le champ d’application de la taxe.

Notamment, les entités juridiques qui ont leur siège en France, dans un autre État de l’UE, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, ont la possibilité de :

  • S’exonérer totalement de la taxe de 3 % si elles communiquent ou si elles prennent et respectent l’engagement de communiquer sur demande de l’Administration un certain nombre d’informations sur leurs immeubles et sur leurs actionnaires (dont le pourcentage de détention est supérieur à 1 %), ou si elles souscrivent la déclaration n°2746-SD (CGI, art. 990 E, 3°-d) ; ou
  • Bénéficier d’une exonération partielle au prorata des actionnaires dont elles auront révélé l’identité et l’adresse sur la déclaration n°2746-SD (CGI, art. 990 E, 3°-e).

L’histoire

Une fondation de droit liechtensteinois, propriétaire d’immeubles situés en France, revendiquait le bénéfice de l’exonération de la taxe de 3 % (au titre des années 2010 à 2014) en faveur des entités en mesure de justifier de la composition de leur actionnariat.

L’Administration a considéré que la fondation ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l’article 990, E, 3° du CGI, en ce qu’elle n’avait, au titre des années considérées, ni actionnaires, ni associés, ni autres membres.

Sur ses déclarations, la fondation faisait en effet seulement mention d’un bénéficiaire futur hypothétique de son patrimoine (un litige portant sur la propriété de ses actifs étant en cours).

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation conforte la position de l’Administration et juge que seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l’année d’imposition des entités juridiques concernées, à l’exclusion donc des bénéficiaires éventuels.

Pour le dire plus simplement, une entité dépourvue d’actionnaires ou assimilés ne peut pas bénéficier de l’exonération sous condition déclarative prévue à l’article 990, E, 3° du CGI.

La Cour de cassation écarte ensuite l’argument tenant à une potentielle contrariété de la taxe de 3 % à la liberté de circulation des capitaux.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.