Cet article a été publié dans l’édition TVA Douane Environnement de Juin 2026 (Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés) et est reproduit sur ce blog avec l’autorisation de l’éditeur.
La CAA de Toulouse, appliquant le principe d’interprétation stricte des exceptions au taux normal de TVA, refuse l’application du taux réduit à des prestations de relecture, de graphisme et de promotion, celles-ci n’entrant pas expressément dans la notion de vente de livres à laquelle est réservé le taux de 5,5 %.
CAA Toulouse, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24TL01152, SARL Aksas Media Communication, C (V. annexe 7)
Contexte
La société à responsabilité limitée Aksas Media Communication exerce une activité de communication littéraire et d’édition d’oeuvres d’artistes et d’écrivains ainsi que la réalisation, l’édition, la publication, la diffusion de journaux, magazines périodiques, bulletins et autres études et oeuvres d’actualité et de fiction, sur tous supports et par tous moyens. Par une convention signée avec un auteur, celle-ci s’engage notamment à assurer la relecture et la correction de cinq ouvrages, à réaliser les créations graphiques des couvertures et des pages intérieures des livres concernés, ainsi qu’à mener des actions de promotion des ouvrages concernés, en particulier via la réalisation d’une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux et dans la presse.
La société a entendu bénéficier, pour les prestations rendues dans le cadre de la convention précitée, du taux de TVA de 5,5 % prévu à l’article 278-0 bis du CGI, qui prévoit que « la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement » en arguant que les prestations rendues constituent des services « annexes » à la vente de livres et doivent, par conséquent, aussi bénéficier du taux de TVA de 5,5 %. L’administration fiscale a mis à la charge de la société des rappels de TVA supplémentaires, au titre des exercices 2017 et 2018 en considérant que les prestations en cause devaient être soumises au taux normal de la TVA.
Analyse
La société soutenait que les prestations de services rendues en application de la convention signée avec l’auteur devaient bénéficier du taux réduit de TVA en raison de leur caractère annexe. Or, comme le relève la CAA de Toulouse, le taux réduit de TVA ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’« eu égard à leur nature, telle qu’elle ressort des factures produites, ces prestations consistent à diffuser auprès du public l’existence des livres écrits par l’auteur afin d’accroître sa notoriété et doivent être regardées comme annexes à la vente de livres, seule cette dernière activité étant soumise au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % en vertu du 3°, précité, du A de l’article 278-0 bis du CGI. Par suite, les prestations de communication et de publicité des ouvrages effectuées par la société appelante ne sauraient bénéficier de ce taux réduit, mais sont au contraire assujetties au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % ».
Le caractère annexe des prestations à la vente de livres n’emporte donc aucun effet juridique. Aucune disposition du CGI ne prévoit expressément que le caractère annexe d’une prestation produise en lui-même, des effets juridiques : un tel critère n’existe pas en droit interne1. Cette position nous paraît conforme au droit positif, dès lors que chaque opération est, par principe, censée suivre son régime propre (CGI, art. 257 ter, I., et, partant, est soumise au taux de TVA correspondant à sa nature. Par exception, ce principe d’imposition distinct de chaque opération ne trouve pas à s’appliquer en présence d’une opération complexe, c’est-à-dire d’une prestation globale composée d’éléments si étroitement liés qu’ils forment objectivement une seule prestation économique indissociable (CGI, art. 257 ter, II, al. 1er.), dont la décomposition serait artificielle du point de vue du consommateur moyen (CGI, art. 257 ter, I, al. 2.), ou encore lorsqu’un élément doit être regardé comme accessoire (CGI, art. 257 ter, II, al. 2.) à l’opération principale. Au cas présent, la société ne soutenait nullement que les prestations de relecture, de graphisme et de promotion des ouvrages constituaient l’accessoire de la prestation principale de vente de livres, ni qu’elles formaient, avec cette dernière, des éléments si étroitement liés qu’ils devraient être regardés, du point de vue de l’auteur – destinataire desdites prestations -, comme une seule et même prestation économique indissociable.
Par ailleurs, la nonextension du taux réduit de TVA de 5,5 % nous paraît conforme au principe d’interprétation stricte des exceptions, principe constamment réaffirmé par la jurisprudence européenne2. Ce principe implique que la question de savoir si une opération peut bénéficier d’un taux autre que le taux normal doit être appréciée de manière restrictive : il n’est pas possible d’élargir, par analogie ou par approximation, le champ d’application d’un taux réduit ou d’une autre mesure dérogatoire au taux normal. Seules les situations entrant clairement dans les prévisions du texte peuvent en bénéficier. Au cas présent, le texte ne souffre guère d’ambiguïté : seules les opérations de vente de livres peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 %, à l’exclusion des opérations qui n’emportent pas une telle vente, sauf à établir que ces dernières présentent un caractère accessoire ou s’inscrivent comme éléments d’une opération complexe unique comprenant la vente de livres.
Au surplus, la cour relève que la société a elle-même facturé les prestations en cause au taux normal de 20 %, de sorte que la taxe ainsi facturée est intégralement due en application du principe selon lequel toute TVA facturée est due par principe3. Constatant en outre l’absence de comptabilité permettant de distinguer les opérations pour lesquelles l’application du taux réduit est sollicitée, la cour rejette la requête de la société et confirme l’application du taux normal.
1 Le Tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier, 18 mars 2024, n° 2201177, SARL Aksas Media Communication) l’avait d’ailleurs relevé en première instance : « La société requérante se borne à affirmer que les prestations de service qu’elle fournit, annexes à la diffusion et à la vente de livres, doivent bénéficier du même taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que celui applicable à l’objet vendu, soit un taux de 5,5 % au lieu du taux de 20 % retenu par le service, alors qu’il résulte de l’instruction qu’aucune disposition du CGI ne vient corroborer ces allégations ».
2 CJUE, 9 mars 2017, C-573/15, Oxycure Belgium SA (concernant les taux réduits) : « En effet, ledit principe est non pas une règle de droit primaire pouvant déterminer la validité d’un taux réduit, mais un principe d’interprétation qui doit être appliqué parallèlement au principe selon lequel les taux réduits sont d’interprétation stricte ». – CJUE, 19 juill. 2012, C-44/11, Deutsche Bank AG (concernant les exonérations) : « En effet, ledit principe est non pas une règle de droit primaire pouvant déterminer la validité d’une exonération, mais un principe d’interprétation qui doit être appliqué parallèlement au principe selon lequel les exonérations sont d’interprétation stricte ».
3 CGI art. 283 3 : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ».
