Le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé la volonté de l’Administration de favoriser le recours à la méthode transactionnelle du partage des bénéfices. Le tribunal administratif a remis en cause le profil fonctionnel de prestataire de services de la société, et a donc jugé que la méthode traditionnelle du coût majoré n’était pas adaptée. Pourtant, le recours à la méthode du partage des bénéfices semble discutable au regard des faits de l’espèce.
Rappels sur les faits
Dans cette affaire, la société française Engie, entité opérationnelle et société mère du groupe, intervient sur le marché de court terme de l’achat-revente de Gaz Naturel Liquide (« GNL ») pour le compte de ses deux filiales établies au Luxembourg et aux Etats-Unis, conformément au contrat de services en place entre les trois sociétés.
Les opérations d’achat-revente de cargos de GNL sont en effet réalisées en grande majorité selon des contrats de long ou moyen terme, conclus avec les producteurs et les acheteurs, directement et individuellement par chaque société. Les deux filiales doivent cependant, pour faire face à des imprévus ou écouler des excédents, recourir parfois à des opérations d’achat-revente de très court terme, à prix comptant.
Au sein du groupe, pour des raisons d’efficacité et afin d’éviter toute concurrence entre les différentes entités intégrées, ces opérations ont été centralisées et sont uniquement réalisées par la société Engie, qui agit alors en tant que prestataire de services de courtage pour le compte de ses filiales. En échange de ces services, les contrats Master Sale and Purchase Agreement (« MSPA ») prévoient la rémunération d’Engie selon la méthode du coût majoré. Selon ces contrats-cadres, Engie exerce alors une simple fonction d’intermédiaire, assimilable aux fonctions exercées par un courtier tiers. Les risques pris pour le compte de ses filiales par Engie sont in fine supportés par les filiales, qui disposent seules du pouvoir de décision.
A l’issue d’une vérification de comptabilité dont Engie a fait l’objet, le profil fonctionnel de la société a été remis en cause par le service de vérification, conduisant à considérer que la société mère transférait une part de ses bénéfices vers ses filiales, au sens des dispositions de l’article 57 du CGI. Pour le service, les fonctions exercées et les risques assumés par Engie ne sont pas assimilables à ceux d’un prestataire de services. Les opérations réalisées par la société relèveraient de celles assumées par un entrepreneur principal. La méthode de coût majoré retenue par le groupe ne serait ainsi pas adaptée, la méthode du partage des bénéfices devant être choisie pour rémunérer l’activité d’Engie.
Au terme de son analyse, le service fait valoir que les fonctions exercées par Engie pour le compte de ses filiales sont des fonctions entrepreneuriales (gestion commerciale, planification, gestion de portefeuille, etc.). Les opérations de la société sur le marché de court terme de GNL sont de surcroît très intégrées avec ses fonctions de stratégie globale, en tant que société mère du groupe. Le service considère également que les risques liés à l’achat-revente de cargos à court terme seraient en réalité supportés in fine dans leur globalité par Engie, notamment les risques de crédit, de change, de prix, de volume ou de transport. Enfin, le service soutient que les contrats de services MSPA constituent pour Engie, par l’accès qu’ils offrent sur le marché, un actif incorporel unique et de grande valeur dont la société mère est seule détentrice.
La décision du Tribunal administratif de Montreuil
Le Tribunal administratif de Montreuil, auquel la société a soumis ce différend, a suivi la position du service dans son jugement du 14 janvier 2021. Il a en effet estimé que la société Engie participe, au même titre que ces filiales, à la création de profit et que son activité d’achat et de vente de cargo « ne peut être comparable à celle d’un courtier extérieur ». A ce titre, les risques liés à cette activité « sont assurés par Engie ou partagés entre les trois sociétés », et les contrats-cadres « constituent un accès spécifique à une clientèle et la société Engie a, à ce titre, de fait un droit d’accès unique et durable sur le marché au comptant de GNL pour ses filiales qui peut être assimilé à un actif incorporel unique ». Aussi, selon le tribunal administratif, la société Engie doit-elle être regardée comme un co-entrepreneur et le recours à la méthode du partage des bénéfices proposée par le service est ainsi justifié.
Dans cette affaire, sur la base des informations accessibles à la lecture de ce jugement, le service ne semble pourtant pas avoir démontré l’existence d’un partage de fonctions à haute valeur ajoutée, ni la mise en œuvre d’incorporels importants détenus en commun ou détenus par chacune des sociétés et mis en commun pour la réalisation de l’activité. De surcroît, le service a globalisé les diverses activités exercées par Engie au profit de ses filiales, bien que ces activités soient opérationnellement dissociables et puissent être considérées séparément. Or, la doctrine administrative1 rappelle pourtant que la méthode du partage des bénéfices est particulièrement adaptée lorsque les projets ou les activités au sein du groupe sont à ce point communs et imbriqués qu’il n’est pas possible de déterminer et/ou de justifier une valorisation pour chaque opération ; ou bien lorsque les entreprises liées mettent en œuvre des actifs incorporels significatifs.
Cette approche du Tribunal administratif semble donc valider, en premier instance à ce stade, ce qui pourrait être considéré comme une tendance des services de vérification consistant désormais à favoriser la méthode transactionnelle des bénéfices, au détriment des méthodes traditionnelles, y compris lorsque l’ensemble des conditions justifiant l’application de cette méthode ne semble pourtant pas toujours réunies.
Le débat devrait se poursuivre devant la Cour administrative d’appel et il sera intéressant de voir si cette analyse sera confirmée, en dépit de la situation de l’espèce. Une validation par le juge d’appel pourrait alors inciter les services de vérification à recourir encore plus largement à cette libre interprétation élargie des conditions d’application de la méthode du partage des bénéfices, afin d’en favoriser l’utilisation au détriment d’autres méthodes, notamment les méthodes traditionnelles.
1: BOI-BIC-BASE-80-10-10, 18 févr. 2014, § 190
- TA Montreuil, 14 janvier 2021, Sté Engie