Suspension partielle de la convention fiscale France/Biélorussie : publication de commentaires au BOFiP

Dans une publication datée du 18 juin 2025, l’Administration commente les conséquences de la suspension partielle et provisoire par la Biélorussie de l’application de certaines dispositions fiscales de la convention la liant à la France. Elle s’est également saisie de l’occasion pour apporter des précisions complémentaires sur d’autres dispositions conventionnelles, non visées par cette suspension.

Contexte

Le 13 avril 2024, la Biélorussie – à l’instar de la Russie en août 2023 – a suspendu provisoirement l’application de certaines dispositions des conventions fiscales la liant avec les États qu’elle considère comme étant « inamicaux » (27, dont la France).

S’agissant de la France, elle a indiqué suspendre, du 1er juin 2024 au 31 décembre 2026, les dispositions suivantes de la convention France/(ex) URSS du 4 octobre 1985 (demeurée applicable à la Biélorussie) :

  • 7 (dividendes)
  • 8 (intérêts)
  • 11 (PV mobilières et immobilières).

Par le biais d’un avis publié au JO du 8 août 2024, le Gouvernement français en a strictement tiré les conséquences, et indiqué que, par application du principe de réciprocité, la France suspendait également ces dispositions de son côté, pour la même période.

L’Administration se prononce à son tour, comme elle l’avait fait en octobre dernier, s’agissant de la suspension par la Russie de l’application d’une partie (substantielle) des dispositions de la convention franco-russe.

Commentaires administratifs

Sur la suspension provisoire de certaines dispositions conventionnelles

L’Administration confirme la suspension provisoire, côté français, des articles 7, 8 et 11 et apporte les précisions suivantes :

  • Dividendes (art. 7 – §130 et svt):
    • Non-application du taux conventionnel réduit de RAS de 15 % aux dividendes dont la décision ayant donné lieu à leur distribution est intervenue entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2026 (130).
  • Intérêts (art. 8 – §140 et svt) :
    • Non-application du taux conventionnel réduit de RAS de 10 % sur les intérêts, ni du principe de l’imposition exclusive dans l’Etat de résidence du bénéficiaire des intérêts de crédits et prêts bancaires et de crédits commerciaux au titre des intérêts afférents à des périodes comprises entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2026 ;
    • Un prorata temporis sera opéré, le cas échéant, afin de déterminer la quote-part des intérêts éligibles aux avantages conventionnels.
  • PV mobilières et immobilières (art. 11 – §230 et svt) :
    • Non-application du principe d’imposition exclusive des PV de biens immobiliers dans l’Etat dans lequel les biens sont situés et des PV sur biens mobiliers dans l’Etat dont le bénéficiaire est résident, sauf en cas d’affectation à une représentation permanente ;
    • Pour les revenus tirés de l’exploitation de biens pour les périodes comprises entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2026 ;
    • Pour les gains issus d’aliénations réalisées entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2026 ;
    • Un prorata temporis sera opéré, le cas échéant, afin de déterminer la quote-part de revenus tirés de l’exploitation de biens éligibles aux avantages conventionnels.

Pendant la période de suspension, les impôts prélevés par la Biélorussie sur les dividendes et intérêts affectés par la suspension de la convention n’ouvrent droit à aucun crédit d’impôt en France. Ils sont néanmoins admis en déduction de l’assiette de l’impôt français dans les conditions de droit commun.

S’agissant des revenus tirés de l’exploitation et de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers pour lesquels la convention attribue l’imposition exclusive à la Biélorussie, le mécanisme d’exonération conventionnelle en France ne sera plus applicable pendant la période de suspension de la convention.

En revanche, le point 2 du protocole, qui précise que lorsque les actions, parts ou créances génératrices des dividendes ou intérêts sont inscrites au bilan d’une « représentation permanente », ces revenus sont traités comme des éléments du résultat d’exploitation de la « représentation permanente », n’est pas visé par la suspension partielle et demeure par conséquent toujours en vigueur.

Précisions nouvelles sur d’autres dispositions conventionnelles (non suspendues)

L’Administration apporte notamment les précisions suivantes :

  • Impôts couverts par la convention (art. 2 – §60 et svt) :
    • Précision selon laquelle la convention s’applique également aux impôts analogues qui seraient ou auraient été introduits après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts qui y sont visés ou les remplaceraient ;
    • En ce qui concerne la France, application notamment à l’IR, à la CSG, à la CRDS, au prélèvement de solidarité, à l’IS et aux contributions sur l’IS.
  • Revenus des transports internationaux (art. 5 – §100 et svt) :
    • L’expression « transport international » désigne tout transport de marchandises et de passagers entre un État et l’autre État ou un État tiers. Elle désigne également tout transport par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport international effectué par des entreprises de transports maritimes ou aériens. Si le transport ne s’effectue qu’entre des points situés dans un seul État, il n’est pas considéré comme un transport international.
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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.