Lorsque la centralisation des paiements au sein d’un groupe de sociétés se heurte au monopole bancaire

Les règles européennes et les solutions technologiques offrent de nouvelles perspectives de centralisation des paiements au sein des groupes de sociétés. Mais l’étroitesse de la dérogation au monopole bancaire en faveur des opérations intragroupe contraint fortement le champ des possibles.

L’instauration d’un marché européen unique pour les paiements en euros (zone « SEPA » pour « single euro payments area ») a offert aux entreprises de nouvelles perspectives en matière de « cash management », la gestion des liquidités, en facilitant la centralisation des paiements au sein des groupes de sociétés.

Cette centralisation peut, entre autres, revêtir la forme d’une centrale de paiement intragroupe (ou « payment factory ») : une entité du groupe est chargée de centraliser et d’exécuter les paiements au nom et/ou pour le compte de l’ensemble des sociétés du groupe.

Si la mise en place d’une telle centralisation présente de nombreux avantages, elle est susceptible de se heurter à certaines dispositions du Code Monétaire et Financier (CMF).

Les prestataires de services de paiement : un régime exigeant

Ce code prévoit que l’exécution d’« opérations de paiement » (c’est-à-dire, toute « action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire »1) est un « service de paiement »2.

Or, seuls les prestataires de services de paiement (PSP) qui sont (i) accrédités par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et qui (ii) respectent les nombreuses obligations imposées par leur statut (lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, garanties organisationnelles et prudentielles, etc.) sont autorisés à fournir des « services de paiement ».

Par conséquent, les centrales de paiement (qui effectuent des « opérations de paiement » pour le compte des différentes filiales de leur groupe) doivent se soumettre – en principe – au très exigeant régime de ces prestataires.

Une seule exception

L’article L. 314-1 III. 4° du CMF ne retient qu’une seule exception, en faveur des opérations intragroupes : il s’agit de la centralisation des « ordres de paiement » par une entité du groupe en vue de sa transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement agréé.

Dans ces conditions, les groupes de sociétés qui envisagent de mettre en place une centrale de paiement ont trois possibilités :

  • Se limiter à une centralisation des ordres de paiement en ayant recours à un PSP tiers pour l’exécution des opérations de paiement 
  • Enregistrer une société du groupe en qualité de PSP auprès de l’ACPR. Cette société pourra alors librement centraliser et exécuter les paiements de l’ensemble des entités du groupe. L’inconvénient de cette solution est que la mise en place d’une « payment factory » implique le respect d’un régime contraignant 
  • Enfin, il est possible de passer outre ces exigences, motif pris de leur évidente inadaptation et disproportion au regard de la simple mise en place d’une centralisation intragroupe des paiements
    Cela suppose d’accepter, en toute connaissance de cause, le risque d’une sanction3.

Cette dernière solution semble tenter certains groupes.


1 Article L. 133-3 I. du CMF

2 Article L. 314-1 II. 3° du CMF

3 Il convient de garder à l’esprit que la fourniture de services de paiement sans agrément est susceptible d’être sanctionnée par 3 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende (montant pouvant être quintuplé en cas de condamnation d’une personne morale)

Benjamin Balensi

Benjamin Balensi, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe droit des affaires. Il conseille les sociétés françaises et les groupes internationaux dans le cadre du développement de leur […]

Guillaume Leclerc

Guillaume est avocat en droit des affaires. Il a rejoint le cabinet Deloitte Legal  en 2018. Il intervient principalement en droit commercial, droit économique, baux commerciaux et droit bancaire. Guillaume […]