L’inexploitation d’un immeuble à usage industriel due à des défauts dont il est affecté, et aux décisions administratives subséquentes, ne peut suffire à caractériser le caractère contraint de l’inexploitation. Cette inexploitation ne peut par conséquent ouvrir droit au dégrèvement de TFPB prévu à l’article 1389 du CGI.
Pour mémoire, en application de l’article 1389, I du CGI, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la TFPB en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même à partir du 1er jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’inexploitation a pris fin.
Ce dégrèvement est subordonné à la triple condition :
- que l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable
- qu’elle ait une durée minimale de 3 mois
- et qu’elle concerne la totalité de l’immeuble ou une partie susceptible d’exploitation séparée
En l’espèce, la société EDF a été assujettie, au titre de chacune des années 2015, 2016 et 2017, à la TFPB à raison notamment de la tranche n°5 de la centrale nucléaire du Bugey. Le réacteur ayant été mis à l’arrêt du 1er décembre 2015 au 23 juillet 2017, la société a réclamé à l’Administration le dégrèvement partiel de ces impositions sur le fondement des dispositions de l’article 1389 du CGI.
Bien que ses réclamations aient été rejetées, EDF a obtenu l’essentiel des réductions de taxe demandées devant les juridictions. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit donc en cassation.
Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle que les dispositions du I de l’article 1389 du CGI subordonnent le dégrèvement de la TFPB à la condition, notamment, que l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. À cet égard, il juge que les circonstances inhérentes à l’immeuble lui-même, tenant en particulier à des défauts dont il se trouverait affecté et, par conséquent, à des décisions administratives faisant obstacle à son exploitation prises en raison de ces défauts ne sauraient suffire à déterminer le caractère contraint de l’inexploitation.
Il en conclut qu’en déduisant de la seule intervention d’une telle décision l’existence d’une contrainte indépendante de la volonté du propriétaire, le TA a commis une erreur de droit. En conséquence, le Conseil d’État annule le jugement attaqué en ce point et règle l’affaire au fond : il considère que, sur cette base, la société EDF n’est pas fondée à demander une réduction des cotisations de TFPB pour les années considérées.