Le 9 septembre 2020, le Ministre chargé de l’Economie a publié un arrêté fixant les informations devant être communiquées à l’Autorité de la concurrence (ADLC) préalablement, d’abord, puis postérieurement, à la mise en œuvre d’un accord d’achats groupés ou de référencement, conformément à l’Article L. 462-10 du Code de commerce.
La loi prévoit que tout accord entre des entreprises, exploitant directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrales de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail (sont donc exclus ici les grossistes et centrales de grossistes), qui vise à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs doit être communiqué pour information à l’Autorité de la concurrence (ADLC) au moins 4 mois avant sa mise en œuvre.
Les conditions de l’obligation d’information
Cette obligation d’information s’impose lorsque l’ensemble des parties à l’accord remplissent les deux conditions suivantes (Art. L. 462-10 alinéa 2, et R. 462-5 du Code de commerce) :
- Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises parties est supérieur à 10 milliards d’euros
- Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France par l’ensemble des parties dans le cadre d’un tel accord est supérieur à 3 milliards d’euros
Le contenu du dossier d’information
Le contenu du dossier d’information est désormais fixé à l’article A. 462-1 du Code de commerce et l’Annexe 4-3 du livre IV du Code de commerce. Il doit contenir les informations suivantes :
- Une description de l’opération (cela comprend copie des accords soumis à l’obligation de communication, une présentation de l’objet de la coopération, de ses aspects juridiques ainsi que financiers, des objectifs économiques de l’opération, la liste des Etats dans lesquels l’opération est susceptible d’avoir un effet, etc.)
- Une présentation des entreprises parties aux accords et des groupes auxquels elles appartiennent (pour chacune des entreprises ou groupes, la liste des éventuelles centrales auxquelles participent les parties à l’accord, leurs adhérents, les catégories de produits ou de services concernés, la liste des accords en vigueur, etc.)
- Des définitions des marchés d’approvisionnement et des marchés aval concernés (estimation de l’importance du marché en valeur et en volume, part de marché des parties à l’accord et des groupes auxquels elles appartiennent, part de marché des principaux opérateurs concurrents, etc.)
- Une description détaillée de la méthodologie ayant conduit à la sélection de fournisseurs ou de marchés et le cas échéant à leur exclusion de l’accord et liste des fournisseurs et marché
- Une déclaration concluant le dossier d’information portant notamment sur l’exactitude et la sincérité des informations fournies
Par la suite, l’ADLC, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre chargé de l’économie, effectue un bilan concurrentiel de la mise en œuvre de ces accords. A ce titre, elle peut demander aux parties à l’accord de lui transmettre un rapport présentant ses effets.
Le rapport de l’Autorité de la concurrence (ADLC)
Conformément aux nouvelles dispositions prévues par l’arrêté du 9 septembre 2020, ce rapport contient les informations suivantes :
- Une actualisation des informations figurant dans le dossier d’informations ci-dessus
- Dans le cas où la demande de l’ADLC le spécifie, l’identité, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des responsables compétents des principaux opérateurs, concurrents des fournisseurs de produits ou acheteurs de prestations de services entrant dans le champ de l’accord, qui fournissent également les parties à titre individuel
- Une présentation des effets de l’accord, soit pour chaque marché concerné, les entreprises devront fournir les informations sur : les effets concurrentiels de l’accord à l’amont (en particulier sur les fournisseurs inclus ou susceptibles d’être inclus dans le périmètre de l’accord, et sur les fournisseurs non inclus dans l’accord) et sur les bénéfices pour les consommateurs finaux et/ou les clients des parties
- Une déclaration concluant le dossier d’information portant notamment sur l’exactitude et la sincérité des informations fournies.
Il convient de rappeler qu’à la suite de ce bilan concurrentiel, si l’ADLC identifie des atteintes à la concurrence (par exemple, identification d’ententes anticoncurrentielles ou d’un abus de position dominante), l’ALDC requerra des parties à l’accord de prendre des mesures visant à y remédier. Elle pourra également se saisir d’office ou saisir le Ministre chargé de l’économie et prendre des mesures conservatoires dès lors que les atteintes à la concurrence générées par cet accord présentent un caractère suffisant de gravité (par exemple : injonction aux parties de revenir à l’état antérieur ou de modifier ledit accord).
Retrouvez l’intégralité des informations à fournir ici.