Une nouvelle version de la doctrine administrative sur le CIR et le CII a été publiée le 13 juillet 2021.
Outre la prise en compte des modifications législatives récentes (Lois de Finances pour 2020 et pour 2021 concernant le calcul des frais de fonctionnement, de la sous-traitance éligible, et des obligations déclaratives) voici d’ores et déjà un avant-goût des sujets principaux impactés par cette refonte, que nous commenterons en détail à la rentrée.
Définition des opérations de recherche éligibles
Pour la première fois depuis 2012, l’administration revoit la définition des opérations de recherche éligibles. On notera un alignement sur le manuel de Frascati de 2015 et la prise en compte de positions discutables, exposées dans le Guide CIR du ministère de la recherche.
Dépenses de personnel
Sur les dépenses de personnel, on notera la possibilité de retenir les intermédiaires parmi les personnels éligibles et l’inclusion de la contribution exceptionnelle temporaire (CET) versée à l’AGIRC dans les cotisations sociales éligibles au CIR comme deux bonnes nouvelles.
Dépenses de recherche externalisées
Une refonte majeure est opérée, avec notamment une ouverture sur l’éligibilité des dépenses de recherche confiées au-delà de la seule sous-traitance (contrats de collaboration notamment) et sur l’éligibilité des tâches connexes (prise en compte de l’arrêt FNAMS du Conseil d’Etat – lire notre article pour plus d’informations sur cet arrêt).
Concernant l’application du mécanisme anti-cascade, l’administration fiscale se prononce contre l’éligibilité des travaux réalisés par les sous-traitants de rang 3.
Subventions publiques
Les prêts à taux zéro innovation (PTZI) distribués par Bpifrance sont considérés comme des subventions publiques à déduire de l’assiette du CIR.
Sociétés agréées au CIR
Prise en compte des décisions récentes du Conseil d’Etat (Takima) (lire notre article pour plus d’informations sur cet arrêt) sur les modalités particulières de calcul du CIR pour les sociétés agrées
Statut PME
BOI-BIC-RICI-10-10-50 et BOI-RES-BIC-000034
Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, dépasse les seuils (ie : (i) effectif salarié < 250 personnes et (ii) chiffre d’affaires annuel < 50 millions d’euros ou total bilan annuel < 43 millions d’euros) elle ne perd la qualité de PME que si ce dépassement se produit au titre de deux exercices consécutifs.
Ceci est applicable même en cas d’entrée dans un groupe. Inversement en cas de sortie de groupe le bénéfice du statut PME ne sera acquis que si la société respecte les seuils au titre de 2 exercices consécutifs.
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