Le Conseil d’État confirme que le décompte de l’intérêt de retard afférent à des rehaussements d’IS résultant de la réduction d’un report du déficit d’ensemble doit être arrêté à la date de la proposition de rectification notifiée à la société intégrante au titre de l’exercice d’imputation du déficit conduisant à l’établissement des suppléments d’impôt – et non à la date de la proposition de rectification adressée à la société intégrée au titre de l’exercice déficitaire.
Pour rappel, par application de l’article 1727, IV-4 du CGI, en cas d’insuffisance de déclaration, les sociétés se voient appliquer un intérêt de retard calculé de la manière suivante :
- point de départ : 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté ;
- point d’arrêt :
- dernier jour du mois de la proposition de rectification ; ou
- dernier jour du mois de la mise en recouvrement du rôle en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires.
S’il est constant que la société mère supporte, au regard des droits et des pénalités, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe, ni la loi, ni la doctrine administrative n’ont précisé les modalités de computation des intérêts de retard au sein de l’intégration fiscale.
L’histoire
Une société, membre d’un groupe fiscalement intégré, est soumise à une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2009. A l’issue de cette vérification, le 20 décembre 2012, l’administration fiscale formalise ses rectifications par l’envoi de 2 notifications de redressements (1re proposition de rectification) :
- Une adressée à la société intégrée remettant en cause son résultat fiscal tel que retenu dans le résultat groupe ;
- L’autre adressée à la société intégrante réduisant le déficit d’ensemble reportable.
À l’issue d’un règlement d’ensemble et afin de tirer les conséquences de ces rectifications, la société intégrante a déposé, le 10 novembre 2014, des déclarations rectificatives au titre des exercices litigieux (2008 à 2012), manifestant son acceptation des redressements.
L’administration fiscale a pris acte de ces déclarations puis a adressé à la mère intégrante, le 11 décembre 2014, une 2e proposition de rectification visant à rehausser le résultat d’ensemble 2011 (1er exercice bénéficiaire) résultant de la réduction du déficit d’ensemble reportable ainsi qu’à réclamer la majoration pour manquement délibéré et les intérêts de retard dus en conséquence.
La société mère conteste le montant des intérêts de retard tel que calculé par l’Administration qui retient comme point d’arrivée la date du 31 décembre 2014 (dernier jour du mois de la 2e proposition de rectification adressée à la société mère le 11 décembre 2014) et soutient que le décompte des intérêts de retard devait être fixé au 31 décembre 2012 (dernier jour du mois de la 1re proposition de rectification reçue le 20 décembre 2012 par la société intégrée).
La décision
Le Conseil d’État juge que le décompte des intérêts de retard doit être arrêté « au dernier jour du mois de la première proposition de rectification régulière notifiant au contribuable le supplément d’impôt […] dont l’absence d’acquittement dans le délai légal a causé un préjudice au Trésor public […] ».
Ainsi, lorsqu’une 1re proposition de rectification, qui a pour objet de remettre en cause le montant du déficit déclaré par une société au titre d’un exercice ne conduit à l’établissement d’aucun supplément d’impôt au titre de cet exercice, est suivie d’une 2e proposition de rectification qui tire, au titre d’un exercice ultérieur, les conséquences de la réduction du déficit reportable sur le 1er exercice bénéficiaire de l’entreprise, seule cette 2e proposition de rectification peut être regardée comme emportant arrêt du décompte des intérêts de retard en application de l’article 1727, IV-4 du CGI.
Le Conseil d’État décide que le décompte des intérêts de retard avait donc été arrêté à bon droit au dernier jour du mois de la 2e proposition de rectification (du 11 décembre 2014) qui notifie à la société tête de groupe les redressements d’IS mis à sa charge au titre de son exercice clos en 2011 – le fait que les rectifications soient apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré ne permettant pas de déroger aux règles.
Il rejette le pourvoi formé par la société en conséquence et confirme la décision de la CAA de Versailles (qui a repris la solution de sa jurisprudence antérieure CAA Versailles 28 février 2013 n°11VE01155, Sté Macif).