Article 155 A et redevances de marques/brevets

Pour le Conseil d’État, les redevances perçues par une société étrangère pour l’utilisation des marques et brevets préalablement cédés par le contribuable ne peuvent être regardées comme la rémunération d’un service rendu par ce dernier au sens du I de l’article 155 A du CGI.

Rappel

L’article 155 A, I du CGI vise à dissuader les contribuables susceptibles d’être soumis à l’IR en France (prestataires réels) de se soustraire à cet impôt en faisant percevoir leur rémunération pour services rendus par des personnes physiques ou morales établies à l’étranger (personnes interposées).

Ainsi, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables en France au nom de ces dernières :

  • Lorsque ce prestataire réel contrôle directement ou indirectement la personne interposée ; ou
  • Lorsque ce prestataire réel n’établit pas que la personne interposée exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; ou
  • Lorsque la personne interposée est domiciliée ou établie dans un pays étranger où elle est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l’article 238 A du CGI.

L’histoire

Des époux français, créateurs d’une gamme de produits pharmaceutiques à base d’huiles essentielles, ont cédé, en juin 2008, les marques et brevets de cette gamme à une société britannique (pour un prix au demeurant anormalement bas).

Cette société britannique a conclu, dès le lendemain, un contrat de licence exclusive (pour une durée de 5 ans renouvelable) au bénéfice d’une société belge, représentée par l’un des époux et dont ces derniers détenaient conjointement 51 %.

À l’issue d’un ESFP, l’Administration les a imposés sur le fondement de l’article 155 A à raison des redevances perçues par la société britannique et provenant de la société belge (nb : pour le versant pénal de la même affaire, voir Cass. Crim. 8 avril 2021, n°19-87.905).

L’Administration a considéré en effet que la société britannique n’avait aucune activité réelle, et que l’épouse réalisait les prestations de gestion du portefeuille de ces marques et brevets.

Les juges du fond ont confirmé l’application des dispositions de l’article 155 A du CGI (CAA Paris, 6 juin 2019, n°18PA02227, et CAA Paris, 20 avril 2021, n°20PA01169, même affaire, mais au titre d’une année différente).

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État annule la décision de la CAA de Paris, et indique dans un considérant dépourvu de toute ambiguïté, que les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d’exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardées comme la contrepartie d’un service rendu au sens et pour l’application de l’article 155 A.

Il reprend ici la solution récemment retenue dans sa décision Vuarnet (redevances de marques et logos, CE 8 juin 2020, n°418962).

Il précise, en outre, que l’entretien, le renouvellement, l’extension des marques et brevets « et plus généralement l’accomplissement des actes nécessaires au maintien de leur protection » ne peuvent être regardés comme une activité dissociable de la concession même de ces licences de marques et brevets.

Le Conseil vient ici confirmer que le dispositif de l’article 155 A ne devrait donc pas s’appliquer dans les cas de mise à disposition de propriété intellectuelle

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.