La CAA de Versailles juge que les sommes versées en contrepartie de prestations de numérisation doivent s’analyser comme des redevances pour l’application de la convention franco-malgache (non conforme au modèle OCDE), dont le droit d’imposer est partagé entre l’État de la source et l’État du bénéficiaire.
L’histoire
Une société française exerce une activité de numérisation de tout type de documents pour des clients en France.
Dans ce cadre, elle a eu recours aux services d’une société malgache, à laquelle elle a confié le soin de réaliser des prestations informatiques de traitement d’images, de saisie d’informations et de réalisation de bases de données.
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 et 2015, l’Administration a assujetti les rémunérations versées par la société française à la société malgache à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, plafonné au taux conventionnel de 10 %.
La société française a tenté de s’opposer à l’application de cette retenue à la source, estimant que les revenus litigieux relevaient de l’article 7 de la convention franco-malgache, relatif aux bénéfices des entreprises, attribuant leur imposition, de manière exclusive, à Madagascar.
La décision de la CAA de Versailles
La CAA de Versailles se réfère, en premier lieu, aux dispositions de l’article 12 de la convention franco-malgache (qui diffèrent de la convention modèle OCDE) relatives aux redevances, dont la vaste définition inclut également les prestations de services techniques.
L’article 12 vise ainsi « les rémunérations provenant d’un État et payées à un résident de l’autre État qui fournit, dans le premier État, exclusivement des services techniques, des analyses ou des études de nature géologique, scientifique ou technique, des travaux d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou des services de consultation ou de surveillance » (article 12, alinéa 2).
Cet article pose le principe d’un partage d’imposition entre l’État de la source et celui de la résidence du bénéficiaire, le taux d’imposition dans l’État de la source étant toutefois plafonné à 10 % du montant des redevances en cause.
La Cour relève qu’au cas d’espèce, la société française et la société malgache ont conclu un « contrat de prestations de service informatique documentaires », en exécution duquel la société malgache réalise, pour le compte de la société française, des prestations informatiques de traitement d’images, de saisie d’informations, et de réalisation de bases de données.
Elle juge que ces prestations, qui ne se limitent pas à la recopie de données, doivent être regardées comme des services techniques au sens et pour l’application des dispositions de l’article 12, alinéa 2, de la convention franco-malgache, alors même que leur réalisation n’implique aucun transfert de savoir-faire, ni aucune mise à disposition d’un droit de propriété intellectuelle – s’écartant en cela de la convention modèle OCDE.
En raison de cette divergence de rédaction, la Cour considère que la société ne pouvait se prévaloir des commentaires OCDE relatifs à la notion de redevances.
La Cour écarte également les dispositions de l’article 7 relatif aux bénéfices des entreprises, d’application subsidiaire.