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Le décret d’application n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction, ainsi qu’un arrêté ministériel daté du même jour ont été publiés au journal officiel de la République française le 9 octobre 2022.
Ces textes viennent fixer les modalités d’application des nouvelles obligations créées par l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 à savoir : les obligations d’émission, de transmission et de réception des factures électroniques (article 289 bis du CGI) et de transmission des données de facturation (article 290 du CGI) et de paiement (article 290 A du CGI) à la Direction Générale des Finances Publiques.
En substance, les textes reprennent les informations déjà communiquées par l’administration fiscale dans les spécifications externes et notamment :
- ajout de quatre nouvelles mentions obligatoires sur facture :
- numéro SIREN de l’assujetti et de son client
- catégorie de l’opération
- option pour le paiement de la taxe d’après les débits (si applicable)
- adresse de livraison des biens si elle est différente de l’adresse du client
- détermination des données de facturation/transaction/paiement à communiquer à l’administration fiscale dans le cadre des relations B2B/B2C et leurs modalités de transmission
- énumération des trois formats du socle acceptés par le portail public de facturation
- précisions sur les informations obligatoires à communiquer à l’administration s’agissant des statuts de la facture
- précisions sur les modalités d’accès aux fonctionnalités du portail public de facturation selon le mode flux, portail ou service ; etc..
Parmi les nouveautés prévues par ces textes, nous avons relevé les informations suivantes :
Délai de transmission des données de facturation au portail public de facturation (e-invoicing)
Lorsque les opérateurs ont tous deux recours à une plateforme de dématérialisation partenaire (circuit C), la plateforme de l’émetteur doit transmettre les données de facturation au portail public de facturation (PPF) dans un délai de 24 heures à compter de la date du dépôt de la facture électronique indiquée dans le statut de traitement (cycle de vie) de la facture.
Fréquences de transmission des données de transaction à l’administration fiscale (e-reporting)
La fréquence de transmission des données de transaction est définie en fonction du régime de TVA applicable à l’assujetti :
1/ Lorsque l’assujetti est soumis au régime réel normal mensuel d’imposition, les données de transaction devront être communiquées à l’administration fiscale à raison d’au moins trois transmissions par mois. Ainsi, l’assujetti devra adresser ses données dans un délai de 10 jours suivant :
- Le 10 du mois pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;
- Le 20 du mois pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;
- Le 30 du mois pour les opérations réalisées entre le 21 et le 30 du mois.
2/ Lorsque l’assujetti est soumis au régime réel normal trimestriel d’imposition, les données de transaction devront être communiquées à l’administration fiscale à raison d’au moins une transmission par mois (i.e., dans un délai de 10 jours suivant le dernier jour du mois faisant l’objet de la transmission).
3/ Lorsque l’assujetti est soumis aux régimes réels simplifiés d’imposition, les données de transaction devront être communiquées à l’administration fiscale à raison d’au moins une transmission par mois (i.e., entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l’objet de la transmission).
4/ Lorsque l’assujetti bénéficie du régime de la franchise en base ou du régime du remboursement forfaitaire les données de transaction devront être communiquées à l’administration fiscale à raison d’au moins une transmission tous les deux mois (i.e., entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l’objet de la transmission).
Fréquences de transmission des données de paiement à l’administration fiscale (e-reporting)
Les données de paiement seront transmises à l’administration fiscale à raison d’au moins une transmission par mois pour les assujettis suivants :
- Les assujettis soumis au régime réel normal (mensuel ou trimestriel) devront transmettre les données dans un délai de 10 jours suivant la fin du mois faisant l’objet de la transmission ;
- Les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés devront transmettre les données de paiement entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l’objet de la transmission.
Les assujettis bénéficiant du régime de la franchise en base ou du régime du remboursement forfaitaire devront quant à eux transmettre les données de paiement à raison d’au moins une transmission tous les deux mois (i.e., entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l’objet de la transmission).
Pour mémoire, les données de paiement sont aussi transmises à l’administration fiscale dans le cadre de l’obligation d’e-invoicing. Ces données sont communiquées par l’intermédiaire d’un flux cycle de vie (i.e., statut de traitement « encaissée »).
Données à transmettre à l’administration fiscale au démarrage de l’obligation d’e-invoicing/reporting
Jusqu’alors, les spécifications externes prévoyaient 24 données à communiquer à l’administration fiscale au 1er juillet 2024.
L’arrêté ministériel prévoit deux données additionnelles pour prendre en compte le nouveau groupe TVA :
- Le numéro individuel d’identification à la TVA attribué au membre de l’assujetti unique (en plus de celui de l’assujetti unique) ; et
- La mention « Membre d’un assujetti unique ».
Précision relative à la période transitoire pendant laquelle les assujettis pourront déposer leurs factures électroniques au format PDF sur le PPF
Pour mémoire, les entreprises auront la possibilité, pendant une phase transitoire, de déposer des factures au format PDF non structuré sur leur plateforme (incluant le portail public de facturation). Cette période courra du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027.
A cet égard, là encore, l’arrêté ministériel ajoute les deux données liées au groupe TVA (numéro individuel d’identification à la TVA de l’assujetti unique ; « Membre d’un assujetti unique »).
Service d’archivage proposé gratuitement par le portail public de facturation
Les textes confirment que les assujettis pourront recourir au portail public de facturation pour la conservation de leurs factures électroniques. Le délai de conservation prévu par le décret est égal au délai de reprise dont dispose l’administration fiscale en cas d’activité occulte (jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due). Ce délai parait conforme à la durée légale de l’obligation d’archivage prévue à des fins commerciales en France.
Pour rappel, la question de la gratuité avait fait l’objet d’une question écrite par M. Patrick Chaize, sénateur, au regard de la distorsion de concurrence qu’un tel service pourrait faire naitre à l’égard des acteurs de l’archivage électronique. Cette question est aujourd’hui caduque.
Enfin, ces textes règlementaires viennent aussi définir les missions assurées par le portail public de facturation, les fonctionnalités minimales exigées des plateformes de dématérialisation partenaires et la procédure d’immatriculation de ces plateformes.
Bien que ces textes apportent des précisions nécessaires sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme, des questions restent toutefois en suspens.
Parmi celles-ci, nous avons notamment relevé des cas d’usage non couverts par les spécifications externes (cas de l’acte de vente d’un immeuble valant facture ; cas des notes délivrées par les automates qui ne permettent pas aux fournisseurs d’indiquer les éléments d’identification du client – cf. doctrine administrative (§120).
Il manque également certains éclairages généraux sur les opérations dans le champ du e-invoicing (par exemple précisions sur le traitement des « ventes extraterritoriales »).
Enfin, des précisions seraient les bienvenues sur le sort des entités assujetties à la TVA qui sont néanmoins dispensées de déposer des déclarations de TVA dans la mesure où elles ne réalisent que des opérations exonérées.
Dans ce contexte, il apparait essentiel que les opérateurs identifient les particularités liées à leur activité qui ne sont pas encore traitées par l’administration afin de les faire remonter au plus tôt pour un traitement pertinent.