Non admission des pourvois contre les décisions de la CAA de Bordeaux du 5 octobre 2021.
Pour mémoire, la CAA de Bordeaux avait jugé qu’une société qui reverse chaque année la quasi-totalité des redevances perçues en application d’un contrat de sous-licence (société interposée néerlandaise reversant chaque année un peu plus de 90 % des redevances de marque perçues d’une société française, à la société propriétaire de la marque, établie aux Iles Vierges britanniques, puis au Panama) ne pouvait être regardée comme étant le bénéficiaire effectif de ces redevances – et ne pouvait donc réclamer le bénéfice des avantages conventionnels (CAA Bordeaux, 5 octobre 2021, n°19BX00473 et 20BX03606, Meltex – cliquer ici pour une analyse détaillée).
Le Conseil d’État vient de refuser d’admettre les pourvois formés par la société contre ces deux décisions, estimant qu’aucun des moyens présentés n’était de nature à permettre leur admission :
- La CAA aurait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société néerlandaise n’était pas le bénéficiaire effectif des sommes, alors que les sommes litigieuses ont été effectivement versées à cette société et que l’Administration n’a invoqué aucun abus de droit, ni aucun montage artificiel ;
- La CAA aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société néerlandaise avait une activité limitée à la seule perception de ces redevances ;
- La CAA aurait commis une erreur de droit en écartant la qualité de bénéficiaire effectif au seul motif que la société néerlandaise était tenue, en exécution du contrat de licence, de reverser les redevances pour une fraction fixée aux alentours de 90 % à la société propriétaire de la marque ;
- La CAA aurait inexactement qualifié les faits en écartant l’application de la convention franco-néerlandaise ;
- La CAA aurait commis une erreur de droit en jugeant que les redevances litigieuses entraient dans le champ de l’article 182 B du CGI – et que les sociétés établies aux Iles Vierges britanniques, puis au Panama, étaient les véritables bénéficiaires de ces revenus pour l’application du 182 B.