En cas d’insuffisance de déclaration, le Conseil d’Etat juge que le décompte de l’intérêt de retard doit être arrêté au dernier jour du mois du paiement des impositions par le contribuable, lorsque ce paiement intervient avant que la proposition de rectification ne lui soit notifiée.
Rappel
Toute dette de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à l’Administration, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
Cet intérêt de retard est généralement calculé à compter du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l’impôt aurait dû être acquitté et jusqu’au dernier jour du mois du paiement (CGI, art. 1727, IV-1). Cependant, par application de l’article 1727, IV-4 du CGI, en cas d’insuffisance de déclaration, les sociétés se voient appliquer un intérêt de retard calculé de la manière suivante :
- point de départ: 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté ;
- point d’arrêt :
- dernier jour du mois de la proposition de rectification – la période comprise entre la proposition de rectification et la mise en recouvrement des impositions correspondantes est ainsi neutralisée (BOI-CF-INF-10-10-20-07/07/2021) ; ou
- dernier jour du mois de la mise en recouvrement du rôle en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires.
L’histoire
A l’issue d’une vérification de comptabilité, une société a été soumise à des rappels de TVA au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017.
Ces rappels ont été assortis d’intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. La proposition de rectification ayant été notifiée à la société le 21 décembre 2018, les intérêts de retard ont été calculés jusqu’au 31 décembre 2018.
La société conteste ce décompte au motif qu’elle aurait régularisé la TVA omise en août 2018, soit avant la notification de redressement.
La décision
Le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article 1727 du CGI, qui prévoient, en cas d’insuffisance de déclaration, que le décompte de l’intérêt de retard court jusqu’au dernier jour du mois de la proposition de rectification, ne sauraient faire obstacle à ce que le décompte soit arrêté au dernier jour du mois du paiement (règle générale en matière de décompte de l’intérêt de retard) lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant que la proposition de rectification ne lui soit notifiée.
De la sorte, le Conseil d’Etat affirme la nature de réparation civile de l’intérêt de retard par opposition à la qualification d’une quelconque sanction.
Le Conseil d’Etat reproche à la CAA de Lyon de ne pas avoir répondu à l’argument de la société tiré de ce qu’elle avait spontanément acquitté en août 2018 la TVA omise, de sorte que le décompte des intérêts de retard appliqués aurait dû être arrêté au 31 août 2018.
Réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction estime cependant que la TVA omise a été déclarée sur la déclaration de TVA du mois d’août 2018 déposée en septembre 2018, mais n’a été acquittée que postérieurement à la proposition de rectification adressée à la société. L’Administration a donc, en l’espèce, correctement arrêté le décompte de l’intérêt de retard au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit le 31 décembre 2018.
Cette décision permet de mettre un terme aux divergences jurisprudentielles qui pouvaient exister jusqu’à présent. Cette position est ainsi en ligne avec les CAA de Lyon, Marseille et Nantes (CAA Lyon, 12 octobre 2006, n°02LY1978 ; CAA Marseille, 23 mars 2010, Sté d’exploitation des établissements Monnier, n°07MA01101 ; CAA Nantes, 25 février 2016, n°14NT00818, SARL Belliard) et en opposition avec le TA d’Amiens (voir notamment TA Amiens, 6 octobre 2006, n°03012598, SAS Velterm France).