CSRD : la France en fer de lance de l’Union européenne

La France est le premier  État membre de l’Union européenne (UE) à transposer la directive n° 2022/2464 du 14 décembre 2022, dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui remplace la directive NFRD (Non Financial Reporting Directive).

Cette transposition a été effectuée par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité des sociétés commerciales. Elle simplifie et réorganise en conséquence plusieurs dispositifs du Code de commerce.

Une nouvelle obligation de transparence

Actuellement, les grandes entreprises cotées doivent publier, au sein de leur rapport de gestion annuel, une Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF).

La récente ordonnance, fidèle à la directive CSRD, supprime la DPEF au profit d’une nouvelle « obligation de publication d’informations en matière de durabilité ». Il s’agit d’informations portant sur les enjeux en matière de responsabilité sociale (ou sociétale) de l’entreprise, ou « enjeux de durabilité ». Cette obligation englobe ainsi les impacts de l’entreprise en matière environnementale, sociale et de gouvernement d’entreprise (les critères ESG), d’une part, et l’impact de ces derniers sur l’activité de l’entreprise, d’autre part.

Cette obligation prévue par le code de commerce (jusqu’alors aux articles L225-102-1 et L22-10-36) était, pour l’essentiel, issue de la directive NFRD de 2014, dorénavant remplacée par la directive CSRD, applicable au 1er janvier 2024 sous réserve des entrées en vigueur différées (et de certaines dispositions).

Des contours encore à préciser

Si la CSRD vient renforcer le dispositif de publication d’informations non financières, c’est en raison de la NFRD qui a été jugée insuffisamment ambitieuse, y compris concernant les entreprises concernées.
Un souci de clarté et de compréhensibilité des textes nationaux est également souhaité par les milieux concernés. Néanmoins, le doute subsiste sur le fait que l’ordonnance puisse répondre à ce souhait.

Les entreprises entrant dans le champ d’application sont nombreuses : c’est l’objectif poursuivi ; tandis que d’autres sont indirectement concernées par ricochet. C’est le cas notamment des sous-traitants et des cocontractants des sociétés assujetties qui devront fournir des informations aux sociétés ayant l’obligation de publier des informations en matière de durabilité.

Le champ d’application définitif demeure toutefois incertain dans l’attente d’un décret fixant les seuils nécessaires à la définition des entités assujetties à la nouvelle « obligation de publication d’informations en matière de durabilité ».

En effet, la qualification de micro, petite, moyenne ou grande entreprise serait désormais déterminée dans un chapitre préliminaire intitulé « des différentes tailles de sociétés et de groupe de sociétés » (nouvel article L230-1 et L230-2 du code de commerce), en supposant que les seuils des critères retenus (total du bilan, montant net du chiffre d’affaires, nombre moyen de salariés) soient fixés par ledit décret.

L’objectif affiché est d’étendre le nombre d’entreprises assujetties, en particulier les PME cotées et toutes les grandes entreprises, cotées ou non ; seront également assujetties les entreprises non européennes réalisant une activité significative sur le territoire de l’UE selon un critère de chiffre d’affaires.

Entrée en vigueur et mise en œuvre

L’ordonnance pose en règle de principe que ses dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

Mais c’est « sous réserve des dispositions particulières » qui visent, d’une part, une mise en application différée et progressive de l’obligation de publication selon les sociétés, et, d’autre part, une date d’entrée en vigueur spécifiée pour certaines dispositions.

C’est ainsi que l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité, répondant aux nouvelles exigences et selon le format prévu, sera obligatoire dans les rapports de gestion afférents aux exercices comptables :

  • ouverts au 1er janvier 2024 pour les entreprises actuellement soumises à la DPEF (et donc pour la première fois en 2025, à la clôture de l’exercice) ;
  • ouverts au 1er janvier 2025 pour les autres grandes entreprises (pour une première publication en 2026) ;
  • ouverts au 1er janvier 2026 pour les PME cotées (pour une première publication en 2027) ;
  • ouverts au 1er janvier 2028 pour les entreprises étrangères dépassant le seuil de chiffre d’affaires européen (pour une première publication en 2029).

Informations en matière de durabilité

Le contenu des informations à publier est étendu de manière significative et le contrôle de la fiabilité est généralisé.

L’ordonnance apporte ainsi des précisions, dans le code de commerce, en indiquant qu’il faudra que toute entreprise assujettie publie des données concernant sa stratégie en matière de durabilité, indique ses objectifs en matière de durabilité ainsi que les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de ses activités, ainsi que les mesures prises pour les surveiller, les prévenir ou les corriger ; seront également rendus publics les principaux risques et leur modalités de gestion ainsi que les indicateurs-clés de performance pertinents.

Pour « faciliter » cette publication, et la comparabilité, les entreprises devront utiliser des normes européennes : les European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Au-delà de l’étendue des sujets de durabilité, l’accent est mis sur l’exigence d’informations qui devront être à la fois qualitatives et quantitatives, rétrospectives et prospectives (ceci incluant les court, moyen et long termes).

Enfin, l’ordonnance introduit en droit positif le fort sibyllin principe de double matérialité (la « double importance relative » dit la directive). Cela signifie que les informations communiquées devront permettre, d’une part, de comprendre et de comparer comment les enjeux de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise et, d’autre part, les incidences de leurs activités sur les populations et l’environnement.

Il faut donc comprendre la « double matérialité » des enjeux de durabilité, sur l’entreprise et par l’entreprise.

Modalités de publication

L’un des objectifs, rappelé par le Rapport au Président de la République exposant l’ordonnance, est de répondre « au besoin croissant de données extra-financières exprimé par les institutions financières […] tout comme de nombreuses autres parties prenantes, dont les clients, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et les organisation non gouvernementales ».

Cela justifie de coordonner, voire d’harmoniser, les modalités de cette obligation de publication afin que celle-ci soit utile et efficace.

L’ordonnance apporte ainsi des précisions sur le support de publication en indiquant qu’il sera impossible de publier les informations dans un document distinct du rapport de gestion de l’entreprise.

De plus, le support des informations devra obligatoirement être dématérialisé, avec l’emploi d’un format électronique standardisé.

Il est également précisé que les filiales qui remplissent les conditions pour être assujetties à l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité pourront cependant être exemptées dès lors qu’elles sont incluses dans le rapport de gestion consolidé de leur société mère (elle-même assujettie en France).

Audit obligatoire des informations

C’était un point important de la directive CSRD : la qualité et la fiabilité des informations en matière de durabilité, à l’instar des informations financières stricto sensu, doivent être obligatoirement auditées ou certifiées.

L’ordonnance procède donc à l’instauration de cet audit, mais en tire les conséquences en modifiant significativement les textes en matière d’audit afin de rendre cette certification efficace tout en la dotant d’un marché européen de l’audit des informations de durabilité.

Dorénavant, donc, les informations devront être obligatoirement auditées ou certifiées, y compris les informations relatives à l’impact sur l’environnement ou les droits humains.

S’agissant d’une nouvelle mission, et afin de préserver une harmonisation européenne en matière d’audit, l’ordonnance transpose toute une série de règles. C’est ainsi qu’il est prévu que les commissaires aux comptes, pour être auditeurs d’informations de durabilité, devront suivre une formation obligatoire de 90 heures, qui sera homologuée par la Haute Autorité de l’Audit (H2A), en remplacement duH3C.

Néanmoins, d’autres professions pourront réaliser les audits d’informations de durabilité, notamment les Prestataires de Services d’Assurance Indépendants (PSAI), dont les avocats, et les experts-comptables. Ils devront alors être accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC), seront soumis à la supervision de la H2A, et devront appliquer et respecter les mêmes règles que celles applicables aux commissaires aux comptes

Le nouveau mandat de durabilité sera de 6 ans, en principe, sauf pour le premier mandat, et, selon la Chancellerie, le co-commissariat aux comptes pourrait être requis à compter de 2028.

Dispositions de cohérence concernant le H2A

Pour tenir compte de cette nouvelle donne, il est prévu que la Haute Autorité pourra communiquer des informations confidentielles à l’AMF, l’ACPR, l’ADLC, au Système européen de banques centrales, à la BCE et au Comité européen du risque systémique lorsque ces informations sont destinées à l’exécution de leurs tâches au titre du règlement UE du 16 avril 2014 (règlement sur les abus de marché qui prévoit une coopération entre les autorités des États membres).

Sanctions

Des exigences dépourvues de sanction n’ayant que peu de chance d’être efficaces, l’ordonnance décide que la responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise sera notamment engagée en cas de défaut de désignation d’un commissaire aux comptes, de désignation de l’auditeur des informations de durabilité et d’obstacle à l’audit de durabilité.

Il est par ailleurs précisé que le commissaire aux comptes assumera une obligation de révélation au Procureur de la République des faits délictueux constatés à l’occasion de sa mission ce qui constitue une extension de son rôle existant en matière d’audit financier.

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Muriel Féraud-Courtin

Muriel Féraud-Courtin, Avocat Associée, a acquis une expérience de plus de 25 ans en droit des affaires et travaille en étroite coopération avec les avocats du réseau international Deloitte Legal. […]

Thibault Jézéquel

Thibault Jézéquel, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe de droit des affaires du cabinet. Il est spécialiste en réglementation bancaire et financière. À ce titre, il accompagne […]

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Arnaud Raynouard

Professeur des Universités à l’Université Paris-Dauphine, Arnaud Raynouard anime le Comité Scientifique Juridique du cabinet Deloitte Société d’Avocats. Agrégé en droit privé et sciences criminelles, et diplômé en gestion, Arnaud […]