La CAA de Paris juge que l’indemnité versée par une société française à une société étrangère liée en contrepartie du transfert de certaines activités doit être immobilisée, alors même qu’il que ne s’accompagne pas d’un transfert de clientèle.
L’histoire
Un groupe assurant la fourniture de solutions d’équipements et de services pour le conditionnement de boissons et de produits alimentaires procède en 2014 à une réorganisation interne.
Dans le cadre de cette réorganisation, une société italienne a transféré à une société française du groupe :
- des activités de vente et de services après-vente auprès des clients finaux (activités déficitaires)
- son activité d’intermédiaire dans l’acquisition de pièces de rechange destinées à être revendues par la société française (activité profitable).
En contrepartie, la société française lui a versé une indemnité au titre du manque à gagner consécutif au transfert desdites activités.
La société française a déduit l’indemnité ainsi versée des bases soumises à l’IS et à la CVAE.
L’Administration a toutefois remis en cause le traitement fiscal ainsi retenu, considérant que cette indemnité devait s’analyser comme la contrepartie d’une acquisition valorisant l’actif incorporel de la société française et devait, à ce titre, être immobilisée.
La décision de la CAA de Paris
La CAA de Paris confirme l’analyse retenue par l’Administration.
Elle relève ainsi que la société française a intégré dans son activité d’achat et de revente de pièces détachées l’activité d’approvisionnement de ces pièces auparavant exercée par son fournisseur, la société italienne.
Elle juge que l’acquisition de cette activité, qui était profitable, doit être regardée comme porteuse d’avantages économiques futurs valorisant l’actif incorporel de la société française, alors même qu’elle n’apporterait dans ce secteur aucune clientèle nouvelle.
Elle reprend ici pour partie la grille d’analyse tracée de longue date par le Conseil d’Etat, en application de laquelle sont qualifiés d’immobilisation incorporelle les droits qui constituent une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession (CE, 21 août 1996, n°154488, SA Sife et CE, 15 juin 2016, n°375446, SARL D Distribution ; notons que le critère de cessibilité est aujourd’hui parfois écarté pour l’identification d’une immobilisation incorporelle).
La société arguait que le caractère déficitaire de la 1re activité (vente et services après-vente auprès des clients finaux) faisait obstacle à une telle qualification.
La Cour considère qu’il n’en est rien, le caractère déficitaire de cette activité ayant déjà été pris en compte pour la détermination de l’indemnité litigieuse (par une minoration de la somme due au titre du transfert de l’activité bénéficiaire de vente de pièces détachées).